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Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 72 pages

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Ordonnance sur la surveillance «%ASFF_YYYY_ID»

Titre suivant l’art. 33 et titre précédant l’art. 37

Abrogés

Art. 34 Imputabilité des instruments de capital amortisseurs de risque

(Art. 9a et 9b LSA)

1 L’effet en montant des instruments de capital amortisseurs de risque sur le SST est donné par:

a. la valeur conforme au marché à la date de référence pour l’imputation au capital porteur de risque, et

b. l’effet sur le capital cible pour la prise en compte dans le capital cible.

2 Les instruments de capital amortisseurs de risque d’une échéance résiduelle ne dépassant pas douze mois à compter de la date de référence ne peuvent être imputés au capital porteur de risque que si le calcul du capital cible prend pour hypothèse que ces instruments seront remboursés à leur valeur nominale à l’échéance.

3 Les instruments de capital amortisseurs de risque assortis d’une option de remboursement dans les douze mois à compter de la date de référence ne peuvent être imputés au capital porteur de risque qu’aux conditions suivantes:

a. l’entreprise d’assurance signale tous les instruments de ce type dans le rapport sur sa situation financière et comptabilise leur valeur conforme au marché à la date de référence;

b. avant le remboursement, la satisfaction des exigences découlant de l’art. 37, al. 1, let. d et e, est attestée par un moyen de preuve admis par la FINMA. Si un instrument de capital amortisseur de risque n’est pas préalablement remplacé par un instrument d’une valeur équivalente ou supérieure, la preuve est apportée par un calcul du SST.

4 Si le remboursement des instruments de capital amortisseurs de risque visés à l’al. 3 dans les douze mois à compter de la date de référence entraîne une modification des risques en courus telle que décrite à l’art. 48, al. 3, l’entreprise d’assurance indique la solvabilité après remboursement dans le rapport sur sa situation financière au plus tard dix jours après le remboursement.

5 Les instruments de capital amortisseurs de risque du tier 1 peuvent globalement être imputés au capital de base jusqu’à un effet en montant de maximum 20 % du capital de base.

6 Les instruments de capital amortisseurs de risque qui ne sont pas imputés au capital de base peuvent globalement être imputés au capital porteur de risque et pris en compte dans le capital cible ensemble jusqu’à un effet en montant de maximum 100 % des actifs nets SST.

7 Sur demande de l’entreprise d’assurance, la FINMA peut autoriser des dérogations à ces limites dans des cas particuliers justifiés. L’entreprise d’assurance doit en particulier expliquer comment les risques, la sécurité et la disponibilité des parties constituant le capital porteur de risque sont reflétés.