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Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 72 pages

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Ordonnance sur la surveillance «%ASFF_YYYY_ID»

La méthode appliquée pour les fixer doit répondre par analogie aux exigences énoncées à l’art. 28 concernant les modèles d’évaluation.

5 Pour l’évaluation des contrats d’assurance de filiales implantées dans une juridiction étrangère, il est possible d’utiliser dans le cadre du SST des courbes de taux sans risque conformes aux règles de cette juridiction en matière de solvabilité.

Titre précédant l'art. 32

Chapitre 3 Capital porteur de risque

Art. 32 Définitions

(Art. 9a et 9b LSA)

1 Le capital porteur de risque est égal à la somme:

a. du capital de base, et

b. du capital complémentaire.

2 Le capital de base est égal à la somme:

a. des actifs nets SST, et

b. du montant imputable des instruments de capital amortisseurs de risque de tier 1 selon l’art. 37 qui sont imputés au capital de base.

3 Les actifs nets SST correspondent à la différence entre, d’une part, la valeur conforme au marché des actifs et, d’autre part, la valeur conforme au marché des engagements, y compris des instruments de capital amortisseurs de risque visés à l’art. 37, sur la base du bilan global selon l’art. 9a, al. 1, LSA (bilan SST), à l’exclusion des propres impôts de l’entreprise, moins les déductions mentionnées à l’al. 4.

4 Les déductions sont égales à la somme:

a. des dividendes et remboursements de capital prévus;

b. des actions propres que l’entreprise d’assurance détient directement et à ses propres risques;

c. des biens incorporels;

d. des impôts fonciers et des droits de mutation différés, pour un montant ne permettant aucune compensation.

5 Le capital complémentaire correspond au montant imputable des instruments de capital amortisseurs de risque visés à l’art. 37 qui sont imputés au capital porteur de risque, mais pas au capital de base.

Art. 33 Établissement du bilan SST

(Art. 9a et 9b LSA)

La FINMA édicte des règles sur l’établissement du bilan SST visé à l’art. 32, al. 3.