Projet
Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 72 pages
Fedlex · Projet · Page 13Fedlex · Projet
Ordonnance sur la surveillance «%ASFF_YYYY_ID»
quotient SST tombe en dessous du seuil de 80 %, en cas de risque d’insolvabilité et en cas de retrait de l’agrément, ou
2. qu’en cas de survenance d’un trigger, mais au moins lorsque le quotient SST tombe en dessous du seuil de 100 % et en cas de risque d’insolvabilité, l’entreprise d’assurance a le droit et le devoir d’ajourner le paiement de la créance en capital et des intérêts passifs échus; en outre, il convient de veiller dans le contrat à ce que les conditions prévues à l’art. 51a, al. 4, LSA soient satisfaites (tier 2),
d. ils sont axés sur le long terme et ne peuvent être remboursés par anticipation qu’avec l’accord de l’entreprise d’assurance et uniquement avec l’approbation préalable de la FINMA; l’approbation est octroyée si l’entreprise d’assurance démontre que le remboursement n’entraîne pas la mise en péril de la solvabilité;
e. le contrat stipule que le remboursement d’un instrument de capital amortisseur de risque de durée limitée n’est autorisé que:
1. si le remboursement ne fait pas tomber le quotient SST en dessous du seuil de 100 % ou n’entraîne pas un risque d’insolvabilité, ou
2. si l’instrument est remplacé par un instrument de valeur équivalente ou supérieure.
2 Le contrat relatif à un instrument de capital amortisseur de risque lié à une réduction de créance conditionnelle conformément à l’al. 1, let. c, dans le tier 1 peut accorder au bailleur de fonds un droit conditionnel différé de participer à l’amélioration de la situation financière de l’entreprise d’assurance; cela ne doit pas porter atteinte de façon substantielle au renforcement de la base de capital de l’entreprise d’assurance au moment de la réduction de créance.
3 Les instruments de capital amortisseurs de risque du tier 2 peuvent contenir une incitation modérée au remboursement de l’instrument dès lors que cette incitation ne produit pas d’effet avant l’expiration de dix années à compter de la date d’émission.
4 La FINMA peut fixer les critères pour l’imputation ou la prise en compte des instruments de capital amortisseurs de risque, notamment concernant l’évaluation de la qualité de ces instruments, leur applicabilité légale, la fongibilité du capital et le risque de défaut du prestataire de services.
Art. 38 Échéance
(Art. 9b LSA)
1 Les instruments de capital amortisseurs de risque du tier 1 visés à l’art. 37 n’ont pas d’échéance fixe de remboursement.
2 Les instruments de capital amortisseurs de risque du tier 2 visés à l’art. 37 n’ont pas d’échéance fixe de remboursement ou ont une échéance initiale d’au moins cinq ans.