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Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 72 pages
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Ordonnance sur la surveillance «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 29 Prise en compte du risque de défaut
(Art. 9a et 9b LSA)
1 Une valeur conforme au marché d’actifs ou de flux d’entrées de trésorerie calculée à l’aide de modèles d’évaluation tient compte du risque de défaut des contreparties pertinentes et des autres risques pertinents.
2 La valeur conforme au marché des engagements et des flux de sorties de trésorerie ne tient pas compte du risque de défaut de l’entreprise d’assurance, ni, si les engagements en tant qu’instruments de capital amortisseurs de risque ne sont pas imputés au capital porteur de risque ou ne sont pas pris en compte dans le capital cible, des incidences de la qualité de crédit de l’entreprise d’assurance réduisant les engagements.
Art. 30 Évaluation des engagements d’assurance
(Art. 9a LSA)
1 La valeur conforme au marché des engagements d’assurance correspond à la charge financière à laquelle est soumise l’entreprise d’assurance pour satisfaire elle-même les prétentions garanties dans le cadre de contrats d’assurance en maintenant le niveau de protection visé à l’art. 22.
2 Elle est égale à la somme de la valeur estimative la meilleure possible des engagements d’assurance visée à l’al. 3 et du montant minimum visé à l’al. 4.
3 La valeur estimative la meilleure possible des engagements d’assurance est l’espérance mathématique des flux de paiements futurs garantis, actualisés sans risque. Les flux de paiements englobent l’ensemble des prestations, primes et coûts futurs liés à l’exécution propre des engagements d’assurance visés à l’al. 1, à l’exception des coûts du capital.
4 Le montant minimum correspond à la provision pour coûts du capital qui est nécessaire à l’exécution propre des engagements d’assurance conformément à l’al. 1, afin de pouvoir financer le capital porteur de risque à hauteur de ce qui est prévu par le niveau de protection.
Art. 31 Courbes de taux
(Art. 9b LSA)
1 Les courbes de taux sans risque à utiliser pour évaluer les positions du bilan, notamment les engagements d’assurance, à l’aide de modèles d’évaluation sont prescrites par la FINMA pour les principales monnaies.
2 Dans ce cadre, la FINMA tient notamment compte de la protection des assurés ainsi que de la réputation, de la compétitivité et de la viabilité de la place financière suisse. Elle ne fixe aucune courbe de taux présentant une déviation inexplicable par rapport à des cotations de marché fiables et sans risque.
3 La FINMA peut autoriser l’utilisation par une entreprise d’assurance de ses propres courbes de taux sans risque, dans le cadre d’un modèle interne, au lieu des courbes de taux sans risque prescrites par elle.
4 Pour les monnaies pour lesquelles la FINMA ne prescrit aucune courbe de taux doivent être utilisées les courbes de taux sans risque fixées ou choisies par l’entreprise.