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Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 72 pages

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Ordonnance sur la surveillance «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 21 But du test suisse de solvabilité

(Art. 9 LSA)

Le SST détermine la dotation en capital (solvabilité) dont une entreprise d’assurance doit disposer pour protéger les assurés de manière appropriée (niveau de protection) contre les risques d’insolvabilité auxquels elle est exposée, afin de satisfaire leurs prétentions garanties dans le cadre de contrats d’assurance.

Art. 22 Niveau de protection du SST

(Art. 9 et 9b LSA)

1 Le niveau de protection à atteindre avec le SST à une date de référence est respecté lorsque les assurés ne subissent aucun manque sur leurs prétentions garanties dans toutes les évolutions déterminantes pour le respect du niveau de protection. Les évolutions déterminantes sont celles qui pourraient survenir dans les douze mois suivants, à la fin desquels le capital porteur de risque de l’entreprise d’assurance est supérieur à la moyenne des montants en capital porteur de risque les plus faibles présentant ensemble une probabilité de 1 % (expected shortfall visé à l’art. 36).

2 Les assurés ne subissent aucun manque sur leurs prétentions garanties conformément à l’al. 1 lorsqu’à la fin des douze mois, l’entreprise d’assurance dispose d’actifs suffisants pour lui permettre de satisfaire dès lors régulièrement, sans nouvelles affaires, à ses engagements découlant de contrats d’assurance en maintenant le niveau de protection du SST.

Art. 22a à 22c et titre précédant les art. 23 à 26

Abrogés

Art. 23 Prise en compte des nouvelles affaires pour déterminer la solvabilité

(Art. 9 LSA)

Pour déterminer la solvabilité au sens de l’art. 21, la FINMA peut autoriser une entreprise d’assurance, à sa demande, qu’en sus de la satisfaction du niveau de protection du SST soit prise en compte la conclusion de nouvelles affaires en fonction de la situation.

Titre précédant l'art. 24

Chapitre 2 Évaluation conforme au marché

Art. 24 Valeur conforme au marché

(Art. 9a LSA)

1 La valeur conforme au marché des actifs est leur valeur de marché si celle-ci est fiable conformément à l’art. 26, al. 1.

2 En l’absence de valeur de marché fiable, la valeur conforme au marché est déterminée sur la base d’un modèle (modèle d’évaluation).