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Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 72 pages

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Ordonnance sur la surveillance «%ASFF_YYYY_ID»

Titre précédant l’art. 84

Section 3 Affectation et contrôle

Art. 84, titre et al. 1

Caractère approprié des biens

(Art. 17 et 20 LSA)

1 Si un bien n’est pas propre à être affecté à la fortune liée, la FINMA ordonne son remplacement. Elle fixe un délai raisonnable pour ce faire.

Art. 87, al. 2 et 3

Communication et responsabilité

(Art. 17 et 20 LSA)

2 La conservation par des tiers en la personne d’un dépositaire approprié est autorisée. Sont applicables à cet égard notamment les principes énoncés à l’art. 75a et les conditions suivantes:

a. il faut veiller à ce que le conservateur réponde envers l’entreprise d’assurance de l’exécution des obligations de garde; la responsabilité doit être adaptée et tenir compte du but de la fortune liée;

b. en cas de conservation par des tiers à l’étranger, il faut également que la primauté de la fortune liée au sens du droit suisse reste garantie.

3Abrogé

Art. 90, al. 2

Abrogé

Art. 91, al. 2

Abrogé

Art. 91a Valeur d’affectation des biens garantis

(Art. 17 et 20 LSA)

Pour les biens qui sont généralement garantis, il est tenu compte en tant que valeur d’affectation, pour l’unité composée du bien et de la sûreté obtenue, d’une valeur qui ne dépasse pas la valeur d’affectation de la sûreté obtenue, dans la mesure où celle-ci existe effectivement dans la fortune liée correspondante et qu’elle reste à l’entreprise d’assurance en cas de close-out netting. Par ailleurs, les autres limites de l’évaluation, notamment celles prévues à l’art. 93, doivent être respectées.