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Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 72 pages
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Ordonnance sur la surveillance «%ASFF_YYYY_ID»
2 Lorsque des placements dont le risque de placement est assumé par le preneur d’assurance sont effectués pour des contrats d’assurance sur la vie, l’al. 1, let. a à d, ainsi que les dispositions suivantes s’appliquent:
a. dans la mesure où des prestations découlant d’un contrat sont directement liées à la valeur de parts de placements collectifs ou à des actifs détenus dans un fonds cantonné, les provisions techniques correspondantes doivent être couvertes aussi précisément que possible par les parts en question ou par les actifs concernés dès lors qu’aucune part n’a été constituée pour le fonds cantonné;
b. dans la mesure où des prestations découlant d’un contrat sont directement liées à un indice ou à une valeur de référence autre que celles citées à la let. a, les provisions techniques correspondantes doivent être couvertes aussi précisément que possible par les actifs sur lesquels repose l’indice ou la valeur de référence; si aucune part n’est constituée, les provisions doivent être couvertes par des actifs présentant la sécurité et la réalisabilité appropriées, correspondant aussi précisément que possible aux valeurs sur lesquelles repose la valeur de référence concernée;
c. dans la mesure où un contrat prévoit, outre les prestations citées aux let. a et b, une garantie concernant le résultat des placements ou une autre prestation garantie, l’al. 1, let. e à g, doit être appliqué aux actifs détenus pour couvrir les provisions techniques supplémentaires correspondantes; en cas de garantie relative au résultat des placements, les actifs détenus en vue de couvrir la provision correspondante doivent refléter au mieux les fluctuations de valeur de la garantie.
3 L’entreprise d’assurance doit documenter de manière transparente et surveiller sa stratégie de placement ainsi que le respect des principes de placement.
Art. 76 Constitution
(Art. 17 et 20 LSA)
1 L’entreprise d’assurance doit constituer la fortune liée en y affectant des biens. Elle applique ce faisant le principe de la prudence conformément à l’art. 75a.
2 Elle doit enregistrer et distinguer les biens affectés à la fortune liée de façon à pouvoir prouver en tout temps et sans retard quels biens appartiennent à la fortune liée et que le débit de la fortune liée est couvert. L’utilisation des biens appartenant à la fortune liée et la possibilité de les réaliser au profit des assurés doivent être garanties.
Art. 76a Biens garantis
(Art. 17 et 20 LSA)
1 Les biens garantis et les sûretés constituées pour eux sont considérés comme une unité aux fins de la fortune liée. Aussi longtemps qu’un bien est affecté à une fortune liée, la sûreté doit également lui être affectée.
2 Les différentes fortunes liées doivent être séparées contractuellement de manière que toute compensation entre les valeurs des fortunes liées ou entre fortune liée et fortune libre reste exclue à tout moment.