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Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 72 pages

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Ordonnance sur la surveillance «%ASFF_YYYY_ID»

2 Elle doit procéder à une planification des liquidités au moins dans le cadre de la planification annuelle du capital, en prenant en compte notamment:

a. les sorties de liquidités provenant de transactions hors bilan et d’autres engagements conditionnels;

b. les scénarios défavorables et les tests de résistance destinés à déterminer ses liquidités.

3 Elle doit disposer d’un plan d’urgence contenant des stratégies efficaces de gestion des problèmes de liquidités. Elle doit fixer les responsabilités, les canaux de communication et les mesures envisagées.

4 Elle doit présenter une fois par an à la FINMA un rapport sur la planification des liquidités. La FINMA fixe les modalités de ce rapport en fonction de la taille et de la complexité de l’entreprise d’assurance. Dans des cas particuliers, elle peut dispenser une entreprise d’assurance de lui faire rapport.

Titre précédant l'art. 98b

Chapitre 1a Plans de stabilisation

Art. 98b Importance économique

(Art. 22a LSA)

Une entreprise d’assurance est réputée importante économiquement au sens de l’art. 22a LSA lorsque le total de son bilan dépasse 5 milliards de francs ou que sa complexité, son interdépendance ou son profil de risque le justifient.

Art. 98c Critères justifiant l’établissement d’un plan de stabilisation

(Art. 22a LSA)

La FINMA peut exiger d’une entreprise d’assurance importante économiquement qu’elle établisse un plan de stabilisation lorsque l’un des critères suivants est rempli:

a. l’entreprise d’assurance est active dans un domaine où les assurés se trouveraient fortement impactés en cas d’insolvabilité;

b. l’entreprise d’assurance propose des solutions d’assurance difficilement remplaçables;

c. l’insolvabilité de l’entreprise d’assurance serait de nature à porter atteinte au système financier ou à l’économie réelle.

Art. 98d Contenu, établissement et approbation

(Art. 22a LSA)

1 Le plan de stabilisation couvre notamment:

a. les scénarios possibles qui sont susceptibles, s’ils se produisent, de déstabiliser l’entreprise d’assurance;

b. les mesures à prendre en cas de crise et les ressources requises pour les mettre en œuvre;