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Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 72 pages
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Ordonnance sur la surveillance «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 54, al. 4
(Art. 16 LSA)
4 La FINMA fixe les modalités concernant les genres, les emplois et les niveaux des provisions techniques.
Art. 62
Abrogé
Titre précédant l’art. 75a
Section 2 Placement et constitution
Art. 75a Principes du placement
(Art. 17 et 20 LSA)
1 Les entreprises d’assurance doivent placer leurs actifs selon le principe de la prudence en respectant les exigences suivantes:
a. elles ne peuvent investir que dans des biens et des instruments dont elles peuvent suffisamment apprécier les risques, les évaluer, les surveiller, les piloter et les intégrer dans leurs rapports;
b. elles doivent placer leurs actifs de manière à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité du portefeuille dans son ensemble; la localisation des actifs doit en assurer la disponibilité;
c. elles doivent placer les actifs détenus à titre de couverture des provisions techniques selon les principes suivants:
1. d’une manière adaptée à la nature et à l’échéance des engagements d’assurance de l’entreprise,
2. dans le meilleur intérêt des preneurs d’assurance et des ayants droit, et
3. compte tenu des objectifs stratégiques;
d. en cas de conflit d’intérêts, elles doivent veiller à ce que les actifs soient placés dans l’intérêt des preneurs d’assurance et des ayants droit;
e. elles doivent détenir à un niveau prudent les placements et les biens qui ne sont pas admis au négoce sur un marché financier réglementé;
f. elles doivent mélanger et répartir les placements de façon appropriée afin d’éviter une dépendance excessive vis-à-vis d’une catégorie de placements, d’un actif, d’un émetteur, d’un groupe d’entreprises, d’un marché ou d’une région géographique, ainsi qu’une concentration de risques excessive dans le portefeuille dans son ensemble;
g. l’utilisation d’instruments financiers dérivés n’est admise que si ceux-ci servent à réduire les risques ou à gérer efficacement les placements de capitaux; les opérations pour lesquelles il n’existe pas de portefeuilles de titres correspondants (ventes à découvert) sont interdites.