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Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 72 pages
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Ordonnance sur la surveillance «%ASFF_YYYY_ID»
2 Le lésé qui reçoit un remboursement anticipé de sa créance en application de l’art. 54abis, al. 2, LSA, a droit à un règlement anticipé de son dommage direct vis-àvis du Fonds national de garantie. Le Fonds national de garantie verse au lésé la partie non satisfaite de sa créance en échange de la cession de son droit envers la masse de la faillite. Les assureurs privés et sociaux qui exercent une action récursoire n’ont pas droit au règlement anticipé.
3 Si le Bureau national d’assurance doit prendre en charge les sinistres provoqués à l’étranger par des véhicules ou des remorques assurés auprès d’une institution d’assurance suisse sur laquelle la faillite a été ouverte, il exerce une action récursoire contre l’assureur failli. Une défaillance éventuelle peut être invoquée vis-à-vis du Fonds national de garantie.
Art. 54bbisDispositions communes pour les procédures d'assainissement et
de faillite
1 Le Fonds de garantie couvre, dans les procédures d’assainissement et de faillite, les défaillances des assurances-responsabilité civile pour véhicules automobiles jusqu’à concurrence de 700 millions de francs suisses.
2 Après l’ouverture d’une procédure d’assainissement ou de faillite, les paiements à verser dans le cadre de la procédure sont imputés, pendant 5 ans à compter de l’ouverture de la procédure d’assainissement ou de faillite, à la limite supérieure de responsabilité prévue à l’al. 1.
3 Si, dans le délai fixé à l’al. 2, plusieurs procédures d’assainissement ou de faillite sont ouvertes, l’ordre dans lequel le Fonds de garantie est sollicité est déterminé par la date de l’ouverture de la procédure d’assainissement ou de faillite pour tous les paiements découlant de la procédure en question.
4 Si les prestations devant être assumées dans le cadre d’une procédure d’assainissement ou de faillite dépassent le montant disponible conformément aux al. 1 à 3 pour cette procédure d’assainissement ou de faillite, les prestations dévolues aux divers cas de sinistre à l’intérieur de chaque procédure d’assainissement ou de faillite sont réduites à parts égales pour tous les ayants droit de manière à ne pas dépasser cette somme au total.
5 Le Fonds national de garantie doit soumettre à la FINMA pour approbation la proportion dans laquelle les prestations du Fonds national de garantie sont réduites.
6 La FINMA publie son approbation dans la Feuille fédérale et informe les assureurs concernés.
7 Pour assumer la couverture conformément à l’al. 1, le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie prélèvent des contributions en vertu de l’art. 58. Le financement est assuré à l’avance dans un délai approprié jusqu’à ce que le montant prévu à l’al. 1 soit intégralement disponible. Si la couverture est sollicitée avant que les ressources ne soient disponibles dans la mesure nécessaire, celles-ci sont perçues ultérieurement par des contributions conformément à l’art. 58.