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Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 72 pages
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Ordonnance sur la surveillance «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 54, al. 1
1 Les lésés qui ne sont pas citoyens suisses et qui n’avaient pas leur domicile en Suisse au moment de l’accident ne bénéficient pas de la réparation des dommages prévue à l’art. 76, al. 3, let. a, LCR ainsi qu’aux art. 52 et 53 de la présente ordonnance.
Titre précédant l'art. 54abis
IV. Assainissement et faillite de l’assureur
Art. 54abisAssainissement
1 Si la FINMA homologue un plan d’assainissement au sens de l’art. 52j LSA qui prévoit une réduction des paiements en règlement du dommage découlant de l’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles, elle doit communiquer l’homologation correspondante au Fonds national de garantie avec l’annonce publique du plan d’assainissement.
2 Le Fonds national de garantie est en droit de consulter le dossier de la procédure d’assainissement, notamment s’agissant du portefeuille d’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles.
3 L’assureur visé par l’assainissement règle de manière autonome les sinistres relevant de la responsabilité civile pour véhicules automobiles concernés par la réduction. Sous réserve de l’al. 4, il verse les prestations non réduites aux lésés et aux assureurs privés et sociaux qui exercent une action récursoire. Le Fonds national de garantie prend en charge le montant dont les prestations auraient dû être réduites conformément à la décision d’assainissement.
4 Le Fonds national de garantie met à la disposition de l’assureur visé par l’assainissement, à sa demande et à l’avance une fois par trimestre, les ressources requises dont il a besoin pour s’acquitter du montant à la charge du Fonds national de garantie. À la fin de chaque trimestre, l’assureur visé par l’assainissement établit un décompte des montants effectivement versés. Un solde éventuel est reversé au Fonds national de garantie.
5 Si le Bureau national d’assurance doit prendre en charge des sinistres provoqués à l’étranger par des véhicules ou des remorques assurés auprès d’un assureur suisse envers lequel une procédure d’assainissement déclenchant des prestations du Fonds de garantie a été ouverte, il exerce une action récursoire contre cet assureur. Celui-ci règle l’action récursoire de la même manière qu’en cas de créance directe de tiers lésés.
Art. 54b Faillite
1 Le Fonds national de garantie verse aux personnes lésées ou aux assureurs privés et sociaux exerçant une action récursoire, moyennant la remise de l’acte de défaut de biens, la part des prétentions découlant de l’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles pour laquelle l’administration de la faillite a établi un acte de défaut de biens.