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Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 72 pages

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Ordonnance sur la surveillance «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 203b et 206a

Abrogés

Art. 216c Disposition transitoire relative à la modification du…

1 Les instruments de capital amortisseurs de risque qui ont été approuvés par la FINMA selon l’ancien droit pour leur imputation au capital porteur de risque ou leur prise en compte dans le capital cible et qui ne satisfont pas aux nouvelles conditions prévues à l’art. 37 dans le tier 2 pour l'imputabilité réglementaire, peuvent être imputés en tant qu’instruments de capital amortisseurs de risque de tier 2 jusqu’au remboursement, mais au maximum jusqu’à dix ans après l’entrée en vigueur de cette modification. La FINMA peut prolonger ce délai dans des cas justifiés.

2 Les instruments de capital amortisseurs de risque conformément à l’ancien droit qui ont été émis avant l’entrée en vigueur de cette modification et qui ont été approuvés par la FINMA pour être imputés au capital porteur de risque ou pris en compte dans le capital cible sont exceptés de la conversion et de la réduction de créances conformément à l’art. 52d, al. 4, LSA pendant un maximum de dix ans après l’entrée en vigueur de cette modification. La FINMA peut prolonger ce délai dans des cas justifiés.

3 La disposition de l’art. 31, al. 5 peut également être appliquée aux succursales étrangères jusqu’au 31 décembre 2025 dans la mesure où l’entreprise d’assurance peut prouver qu’il existe vis-à-vis des assurés étrangers une limitation de responsabilité comparable à celle existant dans le cas d’une filiale.

4 Pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur de cette modification, les entreprises d’assurance peuvent attribuer à la fortune liée les biens qui pouvaient jusqu’alors être attribués à la fortune liée, même si ceux-ci ne relèvent pas des biens admissibles selon l’art. 79, al. 2, aux conditions suivantes:

a. Les biens remplissent les exigences de l’art. 76.

b. L’entreprise d’assurance a déjà investi, de façon admissible et dans une mesure comparable, dans des biens de cette nature avant l’entrée en vigueur.

c. Dans la mesure où les biens ont été attribués à la fortune liée après l’entrée en vigueur, l’entreprise d’assurance a formulé, conformément à l’art. 79, al. 1, une demande qui englobe ces biens et qui n’est ni retirée ni rejetée par la FINMA.

5 La FINMA peut prolonger les délais transitoires lorsque cela est nécessaire pour préserver la confiance des entreprises d’assurance lors de décisions d’investissement prises avant l’entrée en vigueur de cette modification.

56Les intermédiaires d’assurance non liés déjà inscrits au registre selon l’ancien droit au moment de l’entrée en vigueur de cette modification doivent fournir à la FINMA les informations et documents relatifs à la demande d’enregistrement selon l’art. 184 au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.