Projet
Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 72 pages
Fedlex · Projet · Page 54Fedlex · Projet
Ordonnance sur la surveillance «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 198c, titre
Respect des exigences
(Art. 69 LSA)
Art. 198d Instruments de capital amortisseurs de risque
(Art. 69 LSA)
1 Les instruments de capital amortisseurs de risque qui sont émis par une société suisse d’un groupe d’assurance soumise au SST peuvent, après approbation par la FINMA dans le SST de groupe consolidé, soit être imputés au capital porteur de risque, soit être pris en compte dans le capital cible aux conditions suivantes:
a. Les instruments de capital amortisseurs de risque satisfont aux exigences prévues à l’art. 37 eu égard à la société émettrice du groupe.
b. Les triggers au sens de l’art. 37, al. 1, let. c, se rapportent également au quotient SST du SST de groupe consolidé ainsi qu’au risque d’insolvabilité de la société principale du groupe.
c. Si les instruments de capital amortisseurs de risque sont garantis par d’autres sociétés du groupe, la notion de risque d’insolvabilité au sens de l’art. 37, al. 1, let. c, se rapporte également à ces sociétés et il faut s’assurer que les garanties des instruments de capital amortisseurs de risque ne sont pas prises en compte dans la constatation du surendettement de la société du groupe garante.
2 Les instruments de capital amortisseurs de risque qui sont émis par une société d’un groupe d’assurance non soumis au SST peuvent, après approbation par la FINMA et dans le SST de groupe consolidé, soit être imputés au capital porteur de risque, soit être pris en compte dans le capital cible, aux conditions suivantes:
a. Les instruments de capital amortisseurs de risque répondent aux exigences prévues à l’art. 37 eu égard à la société émettrice du groupe.
b. Les triggers au sens de l’art. 37, al. 1, let. c se rapportent également au quotient SST du SST de groupe consolidé ainsi qu’au risque d’insolvabilité de la société principale du groupe.
c. Si les instruments de capital amortisseurs de risque ne sont pas garantis par une autre société du groupe, il faut s’assurer qu’ils ne sont pas pris en compte dans la constatation du surendettement de la société émettrice du groupe.
d. Si les instruments de capital amortisseurs de risque sont garantis par d’autres sociétés du groupe, la notion de risque d’insolvabilité au sens de l’art. 37, al. 1, let. c se rapporte également à ces sociétés, et il faut s’assurer que les garanties des instruments de capital amortisseurs de risque ne sont pas pris en compte dans la constatation du surendettement de la société du groupe garante.
Art. 203, al. 1
1 Le groupe d’assurance mandate une société de révision. Celle-ci vérifie chaque année si le groupe d’assurance respecte les obligations prévues par la présente ordonnance. À cet effet, elle rédige un rapport à l’intention de la FINMA.