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Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 72 pages
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Ordonnance sur la surveillance «%ASFF_YYYY_ID»
8 Les ressources du Fonds de garantie doivent être investies avec prudence et de manière à maintenir leur valeur et doivent être rapidement disponibles en cas d’événement.
2. Ordonnance du 15 octobre 2008 sur les émoluments et les taxes de la FINMA6
Art. 24, al. 1
1 La taxe de base s’élève à:
a. 6 000 francs par entreprise d’assurance;
b. 3 000 francs par caisse-maladie soumise à la FINMA selon la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances7 (LSA);
c. 100 000 francs par groupe d’assurance;
d. 100 000 francs par conglomérat d’assurance.
Art. 25, al. 1 et 4
1 Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert à raison de neuf dixièmes par les entreprises d’assurance et les caisses-maladie soumises à la surveillance de la FINMA conformément à la LSA8 et d’un dixième par les groupes d’assurance et les conglomérats d’assurance.
4 La taxe complémentaire payable par un groupe d’assurance ou un conglomérat d’assurance est calculée en fontion de sa part au nombre total de toutes les unités juridiques appartenant à un groupe ou à un conglomérat et dotées d’une personnalité juridique propre. Le calcul est basé sur les unités annoncées par les sociétés d’audit dans le cadre des rapports consolidés dans l’année qui précède l’année de taxation.
Art. 27, al. 2
2 Sont déterminantes les inscriptions au registre au 30 septembre de l’année qui précède l’année de taxation.
IV
1 La présente ordonnance entre en vigueur au 1er juillet 2023 sous réserve des al. 2 et 3.
2 L’obligation d’établir une feuille d’information de base selon les art. 129d à 129l et à l’annexe 5 entre en vigueur au 1er janvier 2026.