Projet OCOV

Consultation 2021/12: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2022 · 5 pages

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Art. 9f

Abrogé

Art. 9g

Abrogé

Art. 9h, titre et al. 1

Preuve à fournir pour l’exonération de la taxe

1Quiconque désire bénéficier d’une exonération de la taxe au sens de l’art. 35a, al. 4, LPE doit prouver chaque année que les conditions d’exonération selon l’art. 9 sont remplies.

Art. 9i

Abrogé

Art. 9j Moment de l’exonération

Les installations stationnaires sont exonérées de la taxe à partir du moment où elles remplissent les conditions d’exonération selon l’art. 9.

Art. 10, al. 3

3Les autorités d’exécution peuvent demander d’autres informations.

Art. 21, al. 1, phrase introductive, let. c et d, et al. 2

1L’OFDF peut autoriser des personnes à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si celles-ci s’engagent, pour au moins 25 t de COV par an au total:

c. à les utiliser dans des mélanges ou des objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse), ou

d. à les utiliser dans des mélanges ou des objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits.

2L’autorisation peut aussi être accordée à des personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui prouvent qu’elles possèdent un stock moyen d’au moins 10 t de COV ou qu’elles vendent au moins 25 t de COV par an.

Art. 22, al. 1

1Quiconque est bénéficiaire d’une autorisation au sens de l’art. 21 doit remettre le bilan de COV à l’autorité cantonale au plus tard six mois après la clôture de l’exercice. Sur demande et dans des cas justifiés, l’OFDF peut prolonger de 30 jours le délai dans lequel la demande doit être déposée.