Rapport explicatif
Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 222 pages
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O sur l’agriculture biologique
Art. 16i, let. e
À l’avenir, aucun ingrédient ni aucune substance contenant ou consistant en des nanomatériaux manufacturés ne pourront être utilisés dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées.
Art. 16j, al. 2, let. a, et 4
Les arômes font désormais partie des ingrédients d’origine agricole.
L’art. 16j est complété par une délégation au DEFR dans le nouvel al. 4, permettant au DEFR
d’émettre des prescriptions pour la restriction et l’interdiction de procédures et traitements dans le cadre de la production de denrées alimentaires biologiques.
Art. 16k, al. 3 à 5
En cas de situation de pénurie, l’OFAG peut autoriser des ingrédients non biologiques d’origine agricole. L’autorisation sera désormais accordée par le biais d’une décision de portée générale et pour une période maximale de six mois. L’autorisation pourra être renouvelée deux fois pour une durée maximale de six mois à chaque fois.
Art. 18, al. 7
Le nouvel alinéa comprend une délégation au DEFR lui permettant d’édicter des prescriptions pour l’utilisation de la dénomination « biologique » ou « écologique » dans l’étiquetage des arômes.
Art. 22, let. b
Comme jusqu’à présent, les produits importés en Suisse pourront être désignés comme biologiques s’ils ont été soumis à une procédure de contrôle et de certification équivalente à celle du chap. 5 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique.
Le cas particulier de la certification des groupes d’entreprises est désormais aussi inscrit à l’art. 22. Les produits importés doivent pouvoir être contrôlés et certifiés par un système de certification de groupe, tel que défini aux art. 34 à 36 du règlement (UE) 2018/84. Le système de certification de groupe de l’UE est équivalent à la procédure de contrôle et de certification prévue au chapitre 5 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique.
Art. 30ater, al. 1 à 4
Dans le texte allemand, le terme « Bescheinigung » est remplacé par celui de « Zertifikat » et de nouvelles catégories de produits qui doivent au minimum figurer dans le certificat sont définies.
Art. 39d
Les produits issus de l’élevage caprin suisse sont à ce jour exclus unilatéralement pour la Suisse du régime d’équivalence dans l’Accord agricole du 21 juin 1999 entre la Suisse et la Communauté européenne.
La raison en est qu’en Suisse, les chèvres sont à ce jour gardées en stabulation entravée dans des bâtiments qui existaient avant le 1erjanvier 2001, si les prescriptions relatives aux sorties régulières en plein air sont respectées. L’art. 39d n’est donc pas prolongé.