Rapport explicatif

Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 222 pages

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O sur l’agriculture biologique

Il est prévu de régler ultérieurement d’autres spécifications pour les aliments biologiques pour animaux de compagnie. Il convient d’attendre l’adoption des dispositions d’exécution correspondantes dans l’UE.

Art. 2, al. 5bis, let. h

Le stockage et la commercialisation aux consommateurs finaux de produits biologiques préemballés prêts à la vente, destinés exclusivement au marché suisse et n’ayant pas subi de préparation supplémentaire, ne sont aujourd’hui déjà pas soumis à l’obligation de certification (cf. art. 2, al. 5bis, let. c, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique). Cette activité présente un risque relativement faible de nonrespect des prescriptions applicables à la production biologique.

De même, les petits commerces de détail qui vendent des produits biologiques non emballés seront exemptés de l’obligation de certification, à condition que l’entreprise n’exerce pas d’autres activités soumises à certification ou ne les confie pas à des tiers.

Art. 10, al. 2 à 5

Le principe de la culture de plantes liée au sol et de l’apport en éléments nutritifs destinés aux plantes principalement par l’écosystème du sol sera désormais repris explicitement à l’al. 2. La production biologique de végétaux doit avoir lieu sur un sol vivant. Le sol vivant désigne l’écosystème actif du sol avec son cycle d’éléments fertilisants. Cela dépend en particulier de la biodiversité du sol avec ses composants organiques tels que les vers de terre, collemboles, microorganismes, racines, etc.

Comme jusqu’à présent, la culture de plantes en hydroculture n’est pas autorisée. L’hydroculture doit désormais être explicitement définie comme une méthode de culture dans le cadre de laquelle les plantes s’enracinent dans un matériau tel que de la perlite, du gravier ou de la laine de roche, et sont alimentées au moyen d’une solution nutritive.

La culture en pots reste autorisée à condition que la plante entière soit vendue au consommateur final avec le pot, soit par exemple des herbes aromatiques en pots, des plantes ornementales et des produits de pépinières. Le substrat ne peut contenir que des composants mentionnés à l’annexe 1 de l’ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique ainsi que de la terre provenant de surfaces affectées à l’agriculture biologique. Afin de faciliter la production biologique à un stade plus précoce de la culture des plantes, il convient également d’autoriser la culture de semis ou de plants dans des conteneurs en vue d’une transplantation ultérieure.

Certaines pratiques culturales qui ne sont pas liées au sol, comme la production de germes ou de pousses, ainsi que le forçage hydroponique des chicorées doivent rester possibles. Toutefois, il ne faut utiliser que de l’eau naturelle et pas de solutions nutritives.

Art. 11, al. 1, let. c

L’art. 11 fixe les procédures autorisées pour la production végétale biologique. Pour des raisons historiques, les procédures techniques autorisées ne comprenaient jusqu’ici que les procédures thermiques et mécaniques.

Désormais, l'utilisation de méthodes physiques pour la protection des végétaux sera également autorisée. Ainsi, les nouvelles méthodes de protection des végétaux, telles que la lutte contre les mauvaises herbes et le défanage des pommes de terre par courant électrique et la lutte contre les maladies par rayonnement UV, pourront également être utilisées en agriculture biologique. En outre, les méthodes physiques se combinent bien avec la robotique et la reconnaissance électronique des images, qui devraient connaître de grands progrès dans les années à venir.

L'utilisation de méthodes physiques pour la protection des végétaux correspond aux principes de base de l'agriculture biologique et aux attentes à son égard. Dans l'UE, la protection phytosanitaire par des méthodes physiques sera également autorisée à partir de 2022 (cf. règlement (UE) 2018/8484, annexe II, paragraphe 1.10.1).