Rapport explicatif
Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 222 pages
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Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture
L’examen de la charge supportable n’est pas requis pour les initiatives collectives visant à baisser les coûts de production. Il s’agit dans ce cas uniquement de coûts pour des prestations de conseil.
[Base légale : art. 93, al. 4, art. 106, al. 5, art. 107, al. 3 et art. 177 LAgr]
Art. 47
L’article définit les coûts pour lesquels des aides financières peuvent être demandées. Les frais salariaux au sens de la let. a sont en principe pris en compte dans la mesure visée à l’art. 44, let. b (création d’organisations d’entraide agricoles ou horticoles). Les coûts visés par le présent article sont désormais imputables et ils sont harmonisés avec les coûts imputables dans le cadre des projets de développement régional.
Le montant de la contribution fédérale aux coûts de marketing ne peut pas excéder 5 % des coûts imputables pour l’ensemble du projet. Cette disposition est intégrée dans les instructions relatives à la nouvelle OAS.
[Base légale : art. 93, al. 4, art. 106, al. 5, art. 107, al. 3 et art. 177 LAgr]
Art. 48
L’article définit les principes qui régissent le calcul de l’aide financière (contribution fédérale). Les taux et les autres dispositions relatives aux mesures sont fixés à l’annexe 7.
Afin que les nouvelles solutions permettant de réduire les émissions d’ammoniac dans l’agriculture puissent être mises en œuvre rapidement, l’OFAG pourra décider de mesures supplémentaires spécifiques, limitées dans le temps, et fixer les taux de contribution correspondants. Le cas échéant, l’annexe 7 sera mise à jour. Cette possibilité vise à permettre d’atteindre les objectifs environnementaux de manière plus efficace ou plus rapide.
L’OFAG peut adapter les taux. L’office avait déjà cette compétence, dans la mesure où il pouvait adapter l’OIMAS. Une telle souplesse est importante pour pouvoir réagir rapidement à l’évolution des techniques de construction et au développement de systèmes de stabulation respectueux des animaux et de l’environnement.
[Base légale : art. 93, al. 4 et art. 177 LAgr]
Art. 49
L’article définit les principes qui régissent le calcul de l’aide financière (crédits d’investissement). Les taux et les autres dispositions relatives aux mesures sont fixés à l’annexe 7.
Les forfaits au titre d’aide initiale figurant à l’annexe 7 sont nouveaux. La progression est de
25 000 francs par paliers de 0,5 UMOS à partir de la taille d’une UMOS et d’un crédit de
100 000 francs :
Unités de main-d’œuvre standard (UMOS) Crédit d’investissement en francs
0,60—0,99 75 000
1,00—1,49 100 000
1,50—1,99 125 000
2,00—2,49 150 000
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