Rapport explicatif

Consultation 2021/123: Révision de la loi sur le CO2 · 62 pages

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4 Commentaire des dispositions

4.1 Loi du 23 décembre 2011 sur le CO2

Remarque préliminaire

Par souci de lisibilité, les modifications adoptées par l’Assemblée fédérale le 17 décembre 2021 dans le cadre de l’initiative parlementaire 21.477, déposée par la CEATE-N, ont été reprises dans le projet d’acte en gris. Le délai référendaire concernant cette révision partielle de la loi sur le CO2 court vraisemblablement jusqu’au 7 avril 2022.

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But

L’article consacré au but de la loi précise, dans sa nouvelle formulation, les trois objectifs de l’accord sur le climat. En vertu de l’al. 1, la loi doit contribuer à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C et à la limiter autant que possible à 1,5 °C (let. a). Outre la réduction des émissions de gaz à effet de serre, elle doit également viser à renforcer la capacité d’adaptation aux effets des changements climatiques (let. b).

L’al. 2 prévoit deux mesures devant apporter une contribution notable à la réalisation des objectifs visés à l’al. 1. D’une part, les émissions de gaz à effet de serre doivent être ramenées à une quantité qui ne dépasse pas la capacité d’absorption des puits de carbone (let. a). Aussi, un objectif de zéro émission nette doit être poursuivi à long terme. Le Conseil fédéral vise le zéro net d’ici à 2050. D’autre part, les flux financiers doivent être orientés de sorte à être compatibles avec le développement à faible émission et la résilience accrue visés (let. b).

Art. 2, al. 3bis, 4, 4bis, 6 et 7

En raison de la prolongation de la loi sur le CO2 dans le cadre de l’initiative parlementaire 21.477, les importateurs de carburants fossiles peuvent également faire valoir, dans le cadre de leur obligation de compenser, les réductions d’émissions qu’ils réalisent à l’étranger. Dorénavant, ce sont les exigences prévues par l’accord sur le climat qui s’appliquent dans ce contexte. C’est pourquoi le législateur a défini, le 17 décembre 2021, les notions d’« attestations internationales » (al. 4bis) et de « certificats de réduction » (al. 4). Pour pouvoir les différencier des « attestations internationales », les « attestations nationales » (al. 3bis) doivent également être précisées.

En outre, les « prestations de puits de carbone » sont définies à l’al. 6, étant donné qu’elles gagnent en importance en tant que projets de compensation. Il s’agit de la différence entre l’émission et l’absorption de carbone (bilan) ; des normes internationales doivent être respectées lors du calcul de ce bilan. Ces prestations sont déjà prises en compte dans l’atteinte des objectifs en vertu du droit en vigueur. En outre, le Conseil fédéral peut autoriser la prise en compte, dans l’obligation de compenser, des prestations de réduction réalisées dans le cadre de projets de puits de carbone. Par conséquent, l’ajouter des prestations de puits de carbone n’entraîne aucune modification matérielle, mais est de nature purement rédactionnelle et remplace l’art. 14 de la loi en vigueur.

Enfin, la définition de la notion de « protection du climat » est introduite à l’al. 7. Au sens de la loi, cette notion n’implique ainsi pas seulement la protection du climat par des mesures