Rapport explicatif

Consultation 2021/123: Révision de la loi sur le CO2 · 62 pages

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L’UE prévoit d’adapter la réglementation du SEQE au milieu de cette décennie. Cela affectera notamment les quantités de droits d’émission attribués à titre gratuit. Les décisions ne sont toutefois pas encore arrêtées. Le développement du SEQE de la Suisse doit être poursuivi de manière harmonisée avec celui de l’UE tant du point de vue du contenu que du calendrier. Certains articles de la loi sur le CO2 sont reformulés afin que le Conseil fédéral puisse disposer de cette flexibilité. Au cas où les nouveautés prévues dans l’UE doivent déjà entrer en vigueur en 2024, il faut examiner si l’entrée en vigueur des articles correspondants de la loi sur le CO2 peut être avancée.

3.5.2 Engagement de réduction (exemption de la taxe sur le CO2)

Les engagements de réduction donnant droit à un remboursement de la taxe sur le CO2 auprès de l’Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières (OFDF) sont limités jusqu’à fin 2024. Aujourd’hui, seules les entreprises de certains secteurs de l’économie peuvent prendre un engagement de réduction. La présente révision permet à tous les exploitants d’installations exerçant une activité économique de bénéficier d’une exemption. Certains exploitants de droit public peuvent désormais également conclure un engagement de réduction. En revanche, les activités privées, telles que le chauffage d’un bâtiment résidentiel, ne peuvent toujours pas bénéficier de l’exemption. Les exploitants ayant pris un engagement de réduction sont désormais exclus de la redistribution de la taxe sur le CO2 comme ce fut le cas lors de la première période d’engagement (de 2008 à 2012). Cette mesure vise à empêcher que les exploitants qui recevraient en retour un montant supérieur à celui de la taxe sur le CO2 qu’ils auraient à verser, envisagent de demander à être exemptés. Ce règlement met en outre en œuvre une demande du Contrôle fédéral des finances52.

Aujourd’hui, la contrepartie exigée pour une exemption comprend toutes les mesures susceptibles d’être amorties en quelques années grâce aux économies d’énergie réalisées. Ces améliorations progressives atteignent néanmoins leurs limites et sont insuffisantes dans la perspective de l’objectif de zéro net d’ici 2050. Une trajectoire de réduction respectueuse du climat nécessite un saut technologique et, à plus long terme, un passage complet à des combustibles neutres en CO2, généralement associé à des investissements très importants.

Afin d’inciter à la transition vers une consommation d’énergie exempte d’agents fossiles, l’instrument d’exemption de la taxe sur le CO2 expirera fin 2040. Les exploitants auront donc seize ans, à partir de 2025, pour déterminer et mettre en œuvre des mesures en vue d’abandonner les agents énergétiques fossiles. Ce laps de temps est généralement suffisant pour remplacer les installations existantes fonctionnant à l’énergie fossile par des technologies sans CO2 à la fin de leur durée de vie technique. Ces mesures supplémentaires devront être décrites dans la demande d’exemption. Lorsque des combustibles fossiles seront malgré tout utilisés après 2040 dans des situations particulières, par exemple parce qu’une chaudière d’appoint est exploitée temporairement, la taxe sur le CO2 sera due.

Une convention d’objectifs conclue avec la Confédération en vertu de la loi sur l’énergie est un prérequis à l’engagement de réduction. Un exploitant ayant pris un engagement de réduction s’engage à augmenter en deux étapes, de 2025 à 2030 et de 2031 à 2040, l’efficacité en ce qui concerne les gaz à effet de serre de son installation. En contrepartie, la taxe sur le CO2 qu’il a payée lui est remboursée. La possibilité de mettre fin à l’obligation de réduction de manière anticipée fin 2030 permet aux exploitants de réagir à l’évolution des conditions-cadres.

Lorsqu’un exploitant d’installation ne respecte pas son engagement de réduction en prenant lui-même des mesures, il peut remettre un certain nombre d’attestations. Toutefois, si l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les gaz à effet de serre fixé dans l’engagement de réduction n’est pas atteint, il doit verser une sanction de 125 francs et remettre un droit

52 CDF (2017) Évaluation de l’effet incitatif du système d’échange de quotas d’émission