Rapport explicatif

Consultation 2021/123: Révision de la loi sur le CO2 · 62 pages

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de l’atteinte des objectifs. La réglementation de l’UE ne permet toutefois plus la surpondération de ces véhicules (« super crédits ») et l’exclusion partielle des véhicules les plus polluants du calcul des émissions moyennes de CO2 (phase d’introduction, phasing-in).

Art. 10b, al. 2

L’obligation incombant au Conseil fédéral de soumettre au Parlement des propositions visant à poursuivre la réduction des émissions de CO2 est actualisée à l’al. 2 et porte désormais sur la période postérieure à 2030. À cet égard, les évolutions au sein de l’UE, notamment en lien avec le paquet législatif « Ajustement à l’objectif 55 », doivent être prises en considération.

Art. 11 Valeur cible spécifique

Le Conseil fédéral fixe la méthode de calcul permettant de définir la valeur cible spécifique pour le parc de véhicules neufs d’un importateur ou d’un fabricant. L’al. 2 précise désormais que cette valeur se fonde sur les valeurs cibles fixées à l’art. 10 pour tous les véhicules mis en circulation pour la première fois. Un ajustement matériel est réalisé à l’al. 2, let. a : la nécessité de prendre en compte les innovations écologiques lors du calcul de la valeur cible est supprimée. Les innovations écologiques continueront d’être prises en considération ; elles ne jouent toutefois un rôle que s’agissant des émissions de CO2 générées par les véhicules. Le Conseil fédéral détermine comment le poids des véhicules est défini, notamment dans la perspective du remplacement, dans la réglementation de l’UE à partir de 2025, des notions de « poids à vide » et de « masse en ordre de marche » par celle de « masse d’essai » comme paramètre de mesure.

La précision selon laquelle les deux catégories de véhicules constituent deux parcs distincts figure désormais à l’al. 3. Le contenu de l’art. 3 est quant à lui transféré au nouvel al. 5. Enfin, des adaptations rédactionnelles sont entreprises aux al. 1, 2 et 4.

Art. 12, al. 2 et 3

L’al. 2 est adapté notamment dans l’optique du passage de la réception par type au certificat de conformité électronique (Certificate of Conformity, COC) dans le cadre de la procédure de conformité. Les exigences applicables au contenu des documents à remettre sont précisées ; ceux-ci doivent notamment comprendre les valeurs d’émission mesurées selon la méthode WLTP et le poids conformément à la législation suisse et européenne sur les véhicules. Les autorités d’exécution doivent en outre pouvoir refuser des documents qui, bien qu’ils contiennent les données nécessaires, ne sont pas fiables pour d’autres raisons.

L’al. 3 est abrogé du fait de sa redondance avec l’art. 10a, al. 2.

Art. 13, al. 1

Les prescriptions sur les montants des sanctions des années passées, qui sont devenues caduques, sont abrogées.

Art. 13a Publication

Les informations que le DETEC publie chaque année sur la mise en œuvre des mesures concernant les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers sont désormais prévues à ce nouvel article. Jusqu’à présent, ces données étaient déjà publiées en raison d’une décision de justice.