Rapport explicatif
Consultation 2021/123: Révision de la loi sur le CO2 · 62 pages
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prévus à l’al. 2 de la loi en vigueur. Demeurent exceptées les attestations internationales délivrées pour des projets de séquestration biologique. En effet, la permanence de la séquestration du carbone ne saurait être prouvée et garantie dans le cadre de tels projets.
La modification apportée au titre et à l’al. 2, phrase introductive, est de nature purement rédactionnelle.
Art. 7, titre et al. 1 et 2
Le Conseil fédéral doit fixer par voie d’ordonnance les exigences applicables à la délivrance d’attestations nationales (al. 1). En outre, cet alinéa précise que des projets de séquestration biologique restent possibles dans ce contexte. La modification ne porte que sur la forme. Les exigences posées à la permanence de la séquestration de carbone seront précisées par voie d’ordonnance.
L’al. 2 est abrogé. En raison des développements sur le plan international, les attestations nationales ne peuvent plus être assimilées à des droits d’émission ou à des certificats de réduction des émissions issus de la période de Kyoto.
Chapitre 2 Mesures techniques de réduction des émissions de CO2
Section 1 Mesures s’appliquant aux bâtiments
Art. 9, al. 1bis, 3 et 4
L’al. 1bissignale aux cantons qu’ils peuvent prévoir des incitations pour les nouvelles constructions de remplacement exemplaires sur le plan énergétique et les assainissements énergétiques de bâtiments qui permettent une utilisation supplémentaire du bien-fonds. La formulation ouverte tient compte du fait que certains cantons ont déjà précisé les incitations correspondantes dans leur législation. La définition des incitations doit incomber aux cantons, afin de ne pas créer de différences par rapport aux dispositions cantonales déjà en vigueur. Le Conseil fédéral part du principe que les cantons tiendront compte, dans le cadre de la définition des normes applicables aux bâtiments, également du bilan énergétique.
L’al. 3 renforce le RegBL dans le but d’améliorer la base de données concernant le parc immobilier. S’agissant des nouveaux bâtiments (auxquels comptent les nouvelles constructions de remplacement) et des remplacements des d’installations de production de chaleur pour le chauffage et l’eau chaude dans des constructions anciennes, les autorités délivrant les autorisations de construire enregistrent les informations importantes en vertu de l’art. 10, al. 3bis, de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale54 dans le RegBL. Les données à enregistrer concernent par exemple, pour chaque bâtiment, les agents énergétiques utilisés et la puissance nominale des anciennes et des nouvelles installations de chauffage (y c. date de remplacement).
Les cantons prévoient une obligation de déclarer les remplacements d’installations de production de chaleur ; en effet, sans ces données, ils ne disposent que d’informations insuffisantes sur l’état des chauffages installés dans les bâtiments, voire d’aucune information du tout. De plus, en cas de remplacement par un chauffage à combustibles fossiles, ils contraignent les propriétaires à obtenir une prestation de conseil abordant la possibilité d’installer des systèmes fonctionnant aux énergies renouvelables. Il est ainsi possible d’éviter qu’un propriétaire procède à un tel remplacement car il ne s’est pas penché sur l’opportunité de passer à une installation fonctionnant aux énergies renouvelables ou qu’il a des doutes infondés à ce sujet. Cette disposition répond au principe constitutionnel de précaution, selon lequel il convient de prévenir toute atteinte nuisible. Les informations permettant d’éviter
54 RS 431.01