Rapport explicatif

Consultation 2021/123: Révision de la loi sur le CO2 · 62 pages

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liées à l’augmentation des réductions d’émissions et des prestations de puits, mais également la protection contre les effets des changements climatiques par des mesures d’adaptation.

Art. 3, titre et al. 1, 1bis, 1teret 2

L’al. 1 précise les objectifs auxquels la Suisse a souscrit en ratifiant l’accord sur le climat et en remettant son objectif de réduction national au Secrétariat des Nations Unies sur les changements climatiques. D’ici à 2030, les émissions de gaz à effet de serre doivent être diminuées de moitié par rapport à leur niveau de 1990 (let. a), ce qui équivaut à une réduction de 35 % en moyenne par rapport à 1990 pour la période allant de 2021 à 2030 (let. b). Cet objectif moyen revêt une grande importance, car il garantit une baisse continue des émissions. En effet, en matière de protection du climat, ce ne sont pas uniquement les émissions dans l’année cible qui sont pertinentes, mais également la somme des gaz à effet de serre émis durant la décennie précédant cette année (année cible comprise). Les manquements des années précédentes peuvent ainsi être rattrapés. L’al. 1terprévoit que les mesures doivent être définies de sorte que les émissions de gaz à effet de serre soient principalement réduites dans le pays. Le Conseil fédéral déterminera la part exacte de ces mesures par voie d’ordonnance afin, d’un côté, de tenir compte des incertitudes liées à l’évolution des émissions, à la demande de fonds d’encouragement et, ainsi, à l’effet des mesures et, d’un autre côté, de pouvoir réagir à des développements imprévisibles comme de nouvelles sources d’émissions comme celles découvertes dans l’industrie ou résultant de dommages aux forêts dus à des tempêtes.

Le Conseil fédéral doit pouvoir, comme jusqu’à présent, convenir d’objectifs de réduction particuliers avec certains secteurs économiques (al. 1bis). Aux fins d’une répartition adéquate de la charge sur ceux-ci, il prend à cet effet en compte les prestations antérieures et les réductions potentielles économiquement réalisables.

En vertu de l’al. 2, le Conseil fédéral dresse la liste des gaz à effet de serre. Cette disposition faisait jusqu’à présent partie intégrante de l’article définissant le but de la loi ; il figure désormais à l’art. 3.

Art. 4, al. 1 et 5

L’al. 1 fait l’objet d’une adaptation purement formelle en raison fait que l’art. 3 définit désormais deux objectifs de réduction.

L’al. 5, quant à lui, constitue la base légale permettant à la Confédération d’acquérir les attestations internationales nécessaires à l’atteinte des objectifs, si les autres mesures ne suffisent pas pour y arriver. Le principe de légalité impose une telle disposition pour le cas où la Confédération doit agir afin de combler une lacune.

Art. 5 Prise en compte unique

L’art. 5 dispose dorénavant que les réductions d’émissions et le renforcement des prestations de puits de carbone dont la réalisation peut être prouvée ne peuvent être pris en compte qu’une seule fois dans le cadre de la réalisation des obligations découlant de la loi. Cette disposition garantit que les doubles comptages sont évités, conformément à ce que prévoit l’accord sur le climat.

Art. 6, titre et al. 1 et 2, phrase introductive

Les attestations internationales ne peuvent être prises en compte que si elles satisfont à des exigences minimales (al. 1). Le Conseil fédéral fixe par voie d’ordonnance les exigences auxquelles les réductions réalisées à l’étranger doivent répondre pour pouvoir être prises en compte en Suisse. À cet égard, il prend en considération au moins les critères