Rapport explicatif
Consultation 2021/123: Révision de la loi sur le CO2 · 62 pages
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Chapitre 2a : Carburants
Section 1 : Carburants pour les transports terrestres
Art. 13b Principe
En vertu de l’art. 13b, une partie des émissions de CO2 que génère l’utilisation énergétique de carburants fossiles doit être réduite (al. 1). Le Conseil fédéral fixe cette part à au moins 5 % des émissions de CO2 générées par les transports (taux de réduction). Pour pouvoir tenir compte de l’évolution des émissions de gaz à effet de serre, le Conseil fédéral se voit octroyer la compétence d’augmenter le taux de réduction jusqu’à 10 % (al. 2). Si le volume de carburants renouvelables mis à la consommation est supérieur à la limite fixée par la loi, les réductions d’émissions obtenues grâce aux quantités supplémentaires peuvent être utilisées pour remplir l’obligation de compenser. Dans ce contexte, les art. 7 et 26 de la loi et les dispositions d’exécution correspondantes s’appliquent. Pour éviter les doubles comptages, les carburants renouvelables ne peuvent pas être pris en compte à la fois dans le cadre de l’art. 13b et dans celui de l’art.13d. Un système de garantie d’origine des carburants renouvelables est prévu pour suivre l’utilisation et la provenance de ces carburants. Un tel système est déjà appliqué dans le domaine de l’électricité.
Les personnes tenues de mettre à la consommation des carburants renouvelables peuvent s’associer en groupements pour remplir cette obligation (al. 3).
Le Conseil fédéral peut exempter de l’obligation de mettre à la consommation des carburants renouvelables la mise à la consommation de faibles quantités de carburants (al. 4). La quantité est précisée dans les dispositions d’exécution et doit être axée sur la disposition d’exception prévue pour les importateurs de carburants fossiles à l’art. 87, al. 1, de l’ordonnance sur le CO2.
Les personnes qui mettent à la consommation des carburants sont tenues de faire preuve de davantage de transparence (al. 5). Elles doivent donc informer la Confédération de la quantité de carburants mis à la consommation, des coûts inhérents à la mise à la consommation de carburants renouvelables et de la majoration prélevée sur les carburants à la pompe en moyenne annuelle pour financer les coûts liés aux carburants renouvelables.
Art. 13c Sanction en cas de non-utilisation de carburants renouvelables
Les personnes visées à l’art. 13b qui mettent à la consommation moins de carburants renouvelables que ce qui serait nécessaire pour remplir l’obligation de mise à la consommation doivent verser à la Confédération, pour les émissions supplémentaires générées par le carburant fossile importé, un montant de 160 francs par tonne d’éq.-CO2 (let. a). Elles doivent en outre remettre à la Confédération, l’année suivante, une quantité équivalente d’attestations internationales (let. b). Le montant de 160 francs s’appuie sur les surcoûts des carburants renouvelables par rapport à la référence fossile.
Section 2 Carburants d’aviation
Art. 13d Obligation de mélanger des carburants d’aviation renouvelables au pétrole pour avions
Les fournisseurs de carburants d’aviation qui vendent du pétrole pour avions pour avitaillement dans des aérodromes sont dorénavant tenus d’incorporer un certain volume de carburants d’aviation renouvelables au pétrole pour avions d’origine fossile. Ce taux de mélange peut comprendre une part minimale de carburants d’aviation synthétiques renouvelables (al. 2). Les carburants d’aviation renouvelables et les carburants d’aviation