Rapport explicatif

Consultation 2021/123: Révision de la loi sur le CO2 · 62 pages

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synthétiques renouvelables doivent répondre aux exigences de l’art. 35d LPE (al. 1). Pour éviter les doubles comptages, les carburants renouvelables ne peuvent pas être pris en compte à la fois dans le cadre de l’art. 13b et dans celui de l’art.13d.

Le Conseil fédéral fixe le taux de mélange et la part minimale de carburants d’aviation synthétiques renouvelables en tenant compte des évolutions et des réglementations internationales, notamment au sein de l’UE (al. 2). La Commission européenne entend fixer le taux de mélange et la part minimale de carburants d’aviation synthétiques renouvelables tous les cinq ans. Elle propose un taux de mélange de 2 % de carburants d’aviation renouvelables à partir de 2025 et, dès 2030, un taux de 5 % avec une part minimale de carburants d’aviation synthétiques renouvelables de 0,7 %.

Les fournisseurs de carburants d’aviation doivent respecter le taux de mélange exigé au cours de l’année civile pour les quantités totales de pétrole pour avions (en tonnes) vendu et avitaillé en Suisse. Ces fournisseurs peuvent s’associer en groupements à cette fin (al. 3), ce qui leur permettrait, du moins dans un premier temps, de respecter le taux de mélange dans un seul aérodrome.

Contrairement aux réglementations proposées par l’UE, l’obligation de mélanger ne concerne que les fournisseurs de carburants d’aviation et non les exploitants d’aéronefs. Toutefois, en cas de soupçons de « tankering » basés sur des données statistiques ou des informations de l’UE, le Conseil fédéral peut prévoir des mesures appropriées à l’encontre des exploitants d’aéronefs, comme une obligation de rendre compte des carburants d’aviation avitaillés annuellement (al. 4).

Les fournisseurs de carburants d’aviation indiquent chaque année à l’OFEV si, et le cas échéant comment, ils respectent le taux de mélange (al. 5). Pour des raisons de transparence, ils doivent en outre informer la Confédération des coûts inhérents au respect de ce taux (al. 6).

Art. 13e Sanction en cas de non-respect du taux de mélange

Si la part de carburants d’aviation renouvelables ou de carburants d’aviation synthétiques renouvelables incorporée est insuffisante sur une année civile et que le taux de mélange n’est de ce fait pas respecté, le fournisseur de carburants d’aviation doit verser à la Confédération un montant de 600 francs par tonne de CO2 supplémentaire générée par les carburants d’aviation fossiles (let. a). Ce montant correspond actuellement plus ou moins aux surcoûts des carburants d’aviation renouvelables par rapport à la référence fossile. Le présent projet s’appuie à cet égard sur les propositions de la Commission européenne. Il pourrait être adapté après la consultation si le montant de la sanction prélevée au sein de l’UE devait changer. Le fournisseur de carburants d’aviation doit en outre incorporer des carburants d’aviation renouvelables ou des carburants d’aviation synthétiques renouvelables supplémentaires l’année suivante (let. b). Le volume à incorporer correspond généralement aux quantités manquantes de l’année précédente. Il est toutefois possible de tenir compte de la situation du marché et d’incorporer un volume plus faible s’il est prouvé que les carburants renouvelables ou les carburants synthétiques renouvelables nécessaires ne sont pas disponibles en quantités suffisantes.

Chapitre 3 Puits de carbone

Art. 14

L’art. 14 est abrogé. Les puits de carbone sont dorénavant traités de manière explicite aux art. 2 (« Définitions »), 6 (« Attestations internationales ») et 7 (« Attestations nationales »).