Rapport explicatif

Consultation 2021/123: Révision de la loi sur le CO2 · 62 pages

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et 3 sont reformulés pour permettre au Conseil fédéral de tenir compte des réglementations comparables de l’UE. Les exploitants d’aéronefs participant actuellement au SEQE suisse se voient attribuer gratuitement les droits d’émission en fonction des tonnes-kilomètres recensées en 2018. L’adaptation de l’al. 3 s’applique aux nouveaux participants. L’al. 4 est quant à lui reformulé à des fins d’harmonisation.

Section 3 Compensation s’appliquant aux carburants

Art. 26, al. 2 et 3bis

Comme dans la législation en vigueur, l’art. 26 prévoit une fourchette pour le taux de compensation. La limite supérieure passe de 40 % à 90 %. Pour que le taux de compensation puisse si nécessaire être adapté à l’évolution effective des émissions ou à l’évolution des émissions des transports, la loi confère au Conseil fédéral la compétence d’augmenter ce taux à l’intérieur de la fourchette prévue et de fixer les parts devant être réalisées en Suisse et à l’étranger (al. 2). La possibilité, pour le Conseil fédéral, d’augmenter le taux de compensation en fonction des émissions de CO2 des transports a été ajoutée par le Parlement dans le cadre de la prolongation de la loi sur le CO2 basée sur l’initiative parlementaire 21.477 de la CEATE-N.

Le reste de l’article demeure inchangé. Les coûts liés à l’obligation de compenser ne peuvent être répercutés sur les consommateurs qu’à hauteur de 5 centimes par litre au maximum. Les importateurs de carburants informent la Confédération des coûts effectifs et de la majoration à la pompe qui en découle (al. 3bis).

Chapitre 5 Taxe sur le CO2

Section 2 Remboursement de la taxe sur le CO2 aux exploitants s’engageant à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre

Art. 31 Engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre

Jusqu’en 2040, les exploitants d’installations exerçant une activité commerciale ou de droit public qui ont pris un engagement de réduction se voient rembourser la taxe sur le CO2 qu’ils ont déjà payée. Le chauffage de bâtiments d’habitation ou les activités privées ne donnent toutefois pas lieu à une exemption de la taxe sur le CO2 (al. 1, let. a). L’exploitant d’installations doit avoir conclu une convention d’objectifs conclue avec la Confédération qui contient des mesures ayant une incidence sur les gaz à effet de serre (let. b). L’exploitant présente en outre à la Confédération de façon plausible quelles mesures il prend pour ne plus générer d’émissions de gaz à effet de serre issues de l’utilisation énergétique de combustibles fossiles d’ici fin 2040 au plus tard. Il peut par exemple prendre des mesures supplémentaires dans ses propres installations ou remplacer les combustibles utilisés par des énergies renouvelables (let. c). En vertu de la let. d, les exploitants font rapport, comme jusqu’à présent, chaque année à la Confédération sur la mise en œuvre des mesures (suivi).

L’engagement de réduction dure jusqu’à fin 2040. Il peut toutefois se terminer plus tôt, à savoir fin 2030 ou à la fin de l’année civile durant laquelle plus aucune énergie fossile n’est utilisée (al. 3, let. a et b). Les exploitants d’installations peuvent ainsi bénéficier, à partir de ce moment, de la redistribution ou du Programme Bâtiments. L’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre est défini au pro rata temporis. Comme il ne sera plus possible de prendre un engagement de réduction après 2040, les exploitants ne pourront plus se faire exempter de la taxe sur le CO2 à partir de cette date. L’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou, pour les petits