Rapport explicatif
Consultation 2021/123: Révision de la loi sur le CO2 · 62 pages
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Chapitre 4 Échange de quotas d’émission et compensation
Section 1 : Système d’échange de quotas d’émission
Art. 15, al. 1 et 3
Le seuil de participation au SEQE s’appuie dorénavant sur la puissance calorifique totale de combustion. La condition supplémentaire actuelle liée l’appartenance de l’installation à une catégorie (annexe 7 de l’ordonnance sur le CO2 en vigueur) est supprimée (al. 1). Le Conseil fédéral détermine la puissance calorifique totale de combustion (al. 3), en tenant compte des quantités d’émissions de gaz à effet de serre généré lorsque l’installation est exploitée à pleine capacité. Le seuil pour la période d’échange actuelle est fixé à 10 MW (art. 42, al. 2, de l’ordonnance sur le CO2).
Art. 16
L’al. 1 précise que les exploitants d’installations appartenant à une catégorie donnée sont tenus de participer au SEQE indépendamment des quantités de gaz à effet de serre émises. Dorénavant, l’exploitation d’installations de captage des émissions de CO2, y compris le transport et le stockage de ce dernier, doit être désignée comme catégorie.
En vertu de l’al. 2bis, le Conseil fédéral peut exempter, sur demande, de l’obligation de participer au SEQE (opt-out) les exploitants d’installations qui émettent moins d’une quantité donnée de gaz à effet de serre. Cette disposition, qui figurait jusqu’ici dans l’ordonnance, est désormais inscrite dans la loi. Le seuil s’élève à 25 000 tonnes d’éq.-CO2 par an (art. 41, al. 1, de l’ordonnance sur le CO2). Le Conseil fédéral détermine les catégories d’installations et la quantité d’émissions de gaz à effet de serre (al. 3) et tient compte des réglementations de l’UE (al. 4).
Art. 18, al. 3
Compte tenu de l’accord conclu entre la Suisse et l’UE sur le couplage de leurs SEQE57, les deux systèmes doivent être développés de façon équivalente (principe d’équivalence). Dans le cadre de ce développement, le Conseil fédéral peut, mais ne doit plus, garder en réserver des droits d’émission pour les nouveaux participants ou des participants en forte croissance. Il peut ainsi tenir compte des réglementations comparables de l’UE (al. 3).
Art. 19, al. 2, 3, 4, 5 et 6
Le maintien de l’attribution à titre gratuit de droits d’émission n’a pas encore été décidé dans le cadre du développement du SEQE dans le domaine des installations. Les al. 2, 3 et 5 sont reformulés pour permettre au Conseil fédéral de tenir compte des réglementations comparables de l’UE. L’al. 4 précise dorénavant qu’aucun droit d’émission n’est attribué gratuitement pour la production et l’utilisation d’électricité. Par analogie à la réglementation de l’UE, l’exploitation d’installations de captage des émissions de CO2 ainsi que le transport et le stockage de ce dernier ne doit pas non plus donner lieu à une attribution à titre gratuit de droits d’émission. L’al. 6 est quant à lui reformulé à des fins d’harmonisation.
Art. 19a, al. 2, 3 et 4
Le maintien de l’attribution à titre gratuit de droits d’émission n’a pas encore été décidé dans le cadre du développement du SEQE dans le domaine des transports aérien. Les al. 2