Rapport explicatif

Consultation 2021/123: Révision de la loi sur le CO2 · 62 pages

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émetteurs, l’effet cumulé des mesures, est défini pour les périodes allant de 2025 à 2030 et de 2031 à 2040 (al. 2).

Comme jusqu’à présent, les exploitants ayant pris un engagement de réduction peuvent s’associer en groupements d’émission (al. 4). Cette disposition, qui figurait jusqu’ici dans l’ordonnance, est désormais inscrite dans la loi. Le Conseil fédéral règle, dans l’ordonnance, les exigences spécifiques applicables aux engagements de réduction (al. 5, let. a), la délimitation entre les activités commerciales, les activités privées et les activités de droit public (let. b) et les activités de droit public qui permettent la prise d’un engagement de réduction (let. c). Les activités possibles sont surtout celles pour lesquelles il existe une concurrence évidente avec des prestataires ne relevant pas du droit public, comme l’exploitation de bains thermaux, de patinoires artificielles, d’hôpitaux et de centres médicosociaux. Pour les petits émetteurs ayant un objectif fondé sur des mesures, le Conseil fédéral peut prévoir un modèle simplifié (let. d). Il règle en outre les cas où des attestations peuvent être remises pour que l’engagement de réduction soit respecté ainsi que la quantité d’attestations pouvant être remis (let. e).

Art. 31a

Cette réglementation devient caduque à l’issue de la période d’engagement 2013-2024, prolongée dans le cadre de l’initiative parlementaire 21.477. Les exploitants d’installations CCF peuvent décider s’ils veulent prendre un nouvel engagement de réduction ou déposer une demande de remboursement en vertu de l’art. 32a de la loi sur le CO2. L’art. 31a est donc abrogé.

Art. 32

Les exploitants d’installations qui n’atteignent pas leur objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre pour les périodes allant de 2025 à 2030 et de 2031 à 2040 ou, pour les petits émetteurs, l’effet cumulé des mesures, versent à la Confédération un montant de 125 francs par tonne d’éq.-CO2 émise en excédent (let. a) et lui remettent une quantité correspondante de droits d’émission ou d’attestations internationales (let. b).

Section 3 Remboursement de la taxe sur le CO2 aux exploitants d’installations CCF ne participant pas au SEQE et n’ayant pas pris d’engagement de réduction

Art. 32a Exploitants d’installations CCF

Cet article est repris sans modifications matérielles. Les adaptations découlent de l’abrogation de l’art. 31a et précisent les exigences auxquelles doivent satisfaire les installations CCF.

Art. 32b Conditions applicables au remboursement et part remboursée

Cet article est repris sans modifications matérielles. Les adaptations découlent de l’abrogation de l’art. 31a et précisent les exigences en matière de remboursement.

Chapitre 6 Utilisation des produits

Art. 33a Affectation de la taxe sur le CO2

Le nouvel art. 33a règle intégralement l’affectation maximale de la taxe sur le CO2 aux mesures prévues aux art. 34 et 35. Cette affectation partielle est valable jusqu’en 2030 et