Rapport explicatif

Consultation 2021/123: Révision de la loi sur le CO2 · 62 pages

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s’élève au maximum à 49 % (al. 1, let. a) ; à partir de 2031, elle représentera de nouveau un tiers, comme avec le droit actuel. Des financements spéciaux sont prévus dans le compte d’État pour ces instruments d’encouragement.

Si, au cours d’une année, les moyens ne sont pas épuisés, c’est-à-dire s’ils ne sont pas entièrement dépensés, seul un montant maximal de 150 millions de francs peut être reporté, à la fin de l’exercice comptable, sur l’exercice suivant. Le solde des financements spéciaux concernant l’utilisation du produit de la taxe sur le CO2 au sens de cet article ne doit pas dépasser 150 millions de francs à la fin de l’exercice. Les moyens dépassant ce montant sont distribués à la population et aux milieux économiques deux ans plus tard (al. 2).

Art. 34 Réduction des émissions de CO2 des bâtiments

Au plus 420 millions de francs issus du produit visé à l’art. 33a, al. 1, (affectation de la taxe sur le CO2) sont affectés chaque année au financement de mesures de réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments, y compris les mesures de diminution de la consommation d’électricité durant les mois d’hiver. À cet effet, la Confédération accorde aux cantons, comme jusqu’à présent, des contributions globales destinées aux mesures d’encouragement visées aux art. 47, 48 et 50 LEne (al. 1).

L’al. 2 correspond à l’ancien de l’art. 34, al. 3, et n’a pas été modifié.

La Confédération peut continuer d’encourager des projets d’utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur. Ces aides financières étant dorénavant décrites à l’art. 34a, l’art. 34, al. 2, en vigueur est abrogé. Il en va de même pour l’al. 4, puisque la distribution des moyens non épuisés issus de la taxe sur le CO2 est dorénavant réglée à l’art. 33a, al. 2.

Un montant supplémentaire de 40 millions de francs issu du produit visé à l’art. 33a, al. 1, est versé chaque année aux cantons pour le remplacement d’installations de production de chaleur (distribution selon le nombre d’habitants). Cet encouragement est limité à fin 2030. Le montant prévu est versé aux cantons par le biais de la contribution de base visée à l’al. 2, let. b (al. 3). Il est ainsi intégré de façon optimale au Programme Bâtiments existant de la Confédération et des cantons. Compte tenu du budget limité notamment chez les propriétaires privés, cet encouragement vise à donner une impulsion supplémentaire au remplacement de chauffages à combustibles fossiles et de chauffages électriques fixes à résistance (chauffages électriques) en renforçant les programmes d’encouragement cantonaux dans ces domaines.

Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment les exigences minimales (mesures encouragées, montants versés, procédure de décompte, etc.) applicables à un programme d’impulsion pour le remplacement de chauffages (al. 4). Les moyens supplémentaires mis à disposition par la Confédération sont versés aux cantons dans le cadre du Programme Bâtiments via une augmentation des taux de subventionnement.

Art. 34a Encouragement de la géothermie et des planifications énergétiques

Un montant maximal de 35 millions de francs par an issu du produit de la taxe sur le CO2 est affecté à des projets d’utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur et à des planifications énergétiques territoriales cantonales, régionales et communales pour l’utilisation d’énergies renouvelables et de rejets thermiques.

L’encouragement de projets d’utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur correspond à l’actuel art. 34, al. 2 (al. 1, let. a). Il n’est pas prévu d’adapter les modalités de cet instrument d’encouragement.

Les besoins en énergie et le potentiel des différents types d’énergies renouvelables et de l’utilisation des rejets thermiques inévitables sont identifiés dans le cadre des planifications