Rapport explicatif
Consultation 2021/123: Révision de la loi sur le CO2 · 62 pages
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ser davantage les besoins financiers. Les contributions à fonds perdu ne peuvent être octroyées qu’après la mise en œuvre de la modification de la loi. Il n’est pas encore possible de se prononcer sur les offres mises à disposition à ce moment-là ni sur les besoins financiers précis.
Art. 38 Calcul du produit issu de la taxe sur le CO2
Les réglementations portant sur le calcul du produit de la taxe sur le CO2, qui est déterminant pour l’utilisation qui en est prévue au sens de la loi (subventions, redistribution), et sur les charges d’exécution de la loi sont précisées au plan technique et adaptées à la pratique.
En outre, les intérêts ne sont dorénavant plus pris en compte car, depuis 2010, les produits de la taxe sur le CO2 (subvention, redistribution) sont utilisés au sein de la période correspondante, au cours de l’année durant laquelle ils ont été obtenus. Le produit déterminant pour l’utilisation est désormais calculé uniquement sur la base des recettes brutes déduction faite des redistributions et des frais d’exécution.
En raison de la fluctuation des recettes issues de la sanction visée à l’art. 37, l’application des prescriptions en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules est dorénavant dédommagée par le biais de la taxe sur le CO2.
Chapitre 7 Exécution et encouragement
Art. 40, al. 1, let. a
La rentabilité demeure un facteur important dans le cadre de l’évaluation des mesures de politique climatique prévues par la loi. Avec cet ajout, la pratique d’exécution est donc inscrite au niveau de la loi.
Art. 40d Évaluation des risques financiers liés au climat
Les dispositions de l’art. 40d englobent la totalité des risques financiers liés au climat auxquels sont exposés les acteurs du marché financier. L’expression « risques financiers liés au climat » figurant aux al. 1 et 2 comprend les risques physiques liés aux changements climatiques, c’est-à-dire les risques financiers par exemple liés à la hausse de la fréquence des intempéries ou des périodes de sécheresse. Lorsque des mesures sont prises de façon généralisée pour réduire l’utilisation d’énergies fossiles ou en augmenter le coût (p. ex. l’introduction d’une taxe sur le CO2), la valeur de certaines entreprises peut baisser. Ces « risques de transition » font également partie des risques financiers liés au climat.
Les rapports sur la surveillance destinés à être publiés exigés à l’al. 3 peuvent être établis dans le cadre des canaux existants (monitorage des risques par la FINMA et rapport sur la stabilité financière de la BNS). Si nécessaire, des rapports spécifiques peuvent être établis.
Art. 41 Information et formation
Dans le cadre de la révision totale de loi, nul n’a contesté le fait que la formation et la formation continue des personnes exécutant des tâches prévues par la loi étaient définies de manière trop restrictive. Ainsi, le développement des professions et, de manière générale, les formations et les formations continues qui thématisent l’activité professionnelle concernée sous l’angle de la protection du climat sont aujourd’hui déjà encouragés (al. 1). L’accent est mis sur la formation professionnelle de base et la formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral détermine les critères applicables à l’octroi de ces aides.
L’information du public et les conseils ne portent désormais pas uniquement sur les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi sur les conséquences des changements climatiques et les mesures en vue de les maîtriser (al. 2).