Rapport explicatif
Consultation 2021/123: Révision de la loi sur le CO2 · 62 pages
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Art. 41a Encouragement des technologies de propulsion neutres s’agissant des émissions de CO2
Jusqu’à fin 2035, la Confédération peut octroyer des aides financières jusqu’à hauteur de 15 millions de francs par année en faveur des technologies de propulsion neutres en CO2 dans les transports publics par la route et dans la navigation publique (al. 1 et 2). Sont considérées comme neutre en CO2 les techniques de propulsion exclusivement électriques dont la source énergétique est l’électricité ou l’hydrogène. Ces aides sont destinées au financement des coûts supplémentaires engendrés par le recours à ces technologies par rapport aux technologies de propulsion classiques. Le Conseil fédéral détermine les critères (al. 3).
Chapitre 8 Dispositions pénales
Art. 45a Autres infractions
La nouvelle disposition pénale concerne les domaines suivants : obligation de compenser à laquelle sont soumis les importateurs de carburants fossiles (al. 1, let. a), SEQE (al. 1, let. b et c) et carburants (al. 1, let. c).
S’agissant des projets de compensation, un risque de fraude a été identifié au cours de ces dernières années. Ce nouvel article vise à l’enrayer. Il permet de punir d’une amende quiconque fournit des indications fausses au moment du dépôt de la demande et lors du suivi réalisé dans le cadre de projets ou de programmes de compensation.
Des dispositions pénales sont nécessaires pour ce qui est du SEQE, notamment dans le domaine de l’aviation, car les exploitants d’aéronefs ne sont pas incités à participer au SEQE, contrairement aux exploitants d’installations stationnaires. En effet, ils ne sont pas soumis à la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles et ne dépendent donc pas de l’exemption de celle-ci en contrepartie d’une participation au SEQE.
S’agissant des personnes qui mettent à la consommation des carburants destinés aux transports terrestres ainsi que des fournisseurs de carburants d’aviation et des exploitants d’aéronefs, les dispositions pénales sont un moyen efficace pour garantir leur obligation de collaborer dans le cadre des rapports devant être remis à la Confédération et, partant, la mise en œuvre de ces instruments.
En vertu de l’al. 1, les infractions intentionnelles peuvent être punies d’une amende allant jusqu’à 30 000 francs. L’al. 2 porte sur les infractions commises par négligence, qui peuvent être punies d’une amende allant jusqu’à 10 000 francs.
Chapitre 9 Dispositions finales
Art. 49b Report des droits d’émission, des certificats de réduction des émissions et des attestations non utilisés
Les droits d’émission au sens de l’art. 2, al. 3, qui n’ont pas été utilisés durant la période allant de 2022 à 2024 peuvent être reportés sans limitation sur la période allant de 2025 à 2030 (al. 1). Les certificats de réduction des émissions au sens de l’art. 2, al. 4, doivent eux aussi pouvoir être maintenus dans le registre des échanges de quotas d’émission, sous réserve de futurs traités internationaux (al. 2). Le report des droits d’émission sur la période postérieure à 2030 sera réglé dans la prochaine révision de loi sur le CO2. Les attestations obtenues en vertu de l’art. 7 pour des réductions d’émissions réalisées au cours de la période allant de 2022 à 2024 qui n’ont pas été utilisées peuvent être reportées sans limitation sur la période allant de 2025 à 2030. Les personnes privées détiennent les quotas d’émission sur leur compte dans le registre des échanges de quotas d’émission. L’absence de