Rapport explicatif
Consultation 2021/123: Révision de la loi sur le CO2 · 62 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 45Fedlex · Rapport explicatif
négoce des carburants et des combustibles est de toute façon déjà étroitement lié au marché de l’UE en raison de la capacité de production limitée de la Suisse. L’UE souhaite encourager à l’avenir en particulier les carburants renouvelables avancés (advanced biofuels, obtenus notamment à partir d’algues, de déchets organiques ou de matières cellulosiques).
La consommation de combustibles gazeux renouvelables est en augmentation depuis quelques années. De plus, il semble que les combustibles liquides renouvelables soient eux aussi de plus en plus utilisés. Il est donc logique que des critères soient aussi appliqués aux combustibles renouvelables pour empêcher que des carburants renouvelables ne remplissant pas les critères définis soient utilisés comme combustibles renouvelables (p. ex. utilisation d’huile de palme pour la production de chaleur). La formulation potestative de l’al. 2 laisse au Conseil fédéral une plus grande marge d’appréciation pour la définition des critères s’appliquant aux combustibles renouvelables.
L’al. 3 exclut les carburants et combustibles obtenus à partir de matières premières pouvant être utilisées comme denrées alimentaires ou fourrage (huile de palme, soja, etc.). Sont également exclus les carburants et combustibles fabriqués à partir de matières premières qui ne sont pas des denrées alimentaires ou du fourrage, mais qui sont cultivés sur de grandes surfaces (miscanthus, jatropha, etc.) qui ne sont, de ce fait, plus disponibles pour la production de denrées alimentaires. L’exception accordée aux carburants et combustibles renouvelables contrôlés par la méthode du bilan massique vise à simplifier l’échange avec l’UE, car le commerce de carburants et combustibles renouvelables repose sur un système de bilan massique au sens de l’art. 30 de la directive (UE) 2018/2001. Ce système permet de mélanger des livraisons de matières premières ou de carburants ou combustibles renouvelables ayant des caractéristiques de durabilité différentes. Il est comparable aux garanties d’origine existant pour l’électricité. Le bilan massique garantit que la somme de toutes les livraisons prélevées dans le mélange présente les mêmes caractéristiques de durabilité et dans les mêmes quantités que la somme de toutes les livraisons ajoutées au mélange. De plus, il existe de nombreux systèmes volontaires reconnus par la commission qui permettent de prouver qu’une certaine quantité de carburants et combustibles renouvelables qui ne sont pas fabriqués à partir de denrées alimentaires ou de fourrage et qui ne sont pas en concurrence directe avec la production de denrées alimentaires est fabriquée et mise sur le marché, et que cette quantité n’est prise en compte qu’une seule fois. Des systèmes volontaires de ce type doivent également être utilisés en Suisse dans le cadre de l’exécution.
En vertu de l’al. 4, le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux exigences prévues par cet article pour l’éthanol destiné à la combustion et pour de faibles quantités de carburants et de combustibles renouvelables. En effet, pour des raisons techniques liées à l’exécution, l’éthanol destiné à la combustion, disponible en grandes quantités et pour de nombreuses utilisations, est exclu des exigences des al. 2 et 3. La formulation potestative donne au Conseil fédéral la marge de manœuvre nécessaire pour réagir aux différentes évolutions possibles. L’exception de faibles quantités de carburants et de combustibles renouvelables vise à simplifier l’exécution. Le Conseil fédéral fixe cette quantité en tenant compte des quantités déjà définies dans d’autres ordonnances (p. ex. l’ordonnance sur le stockage obligatoire de carburants et combustibles liquides60).
Art. 41, al. 1
L’art. 41 LPE doit lui aussi être adapté en relation avec le nouvel art. 35d LPE (« de biocarburants et de biocombustibles » remplacé par « de carburants et combustibles renouvelables »).