Rapport explicatif

Consultation 2021/123: Révision de la loi sur le CO2 · 62 pages

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possibilité de transférer cet avoir équivaudrait à une expropriation. En outre, ce sont les consommateurs qui paient en fin de compte les attestations, via la majoration sur le prix des carburants.

4.2 Loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales (Limpmin)

Art. 18, al. 1bis

L’art. 18, al. 1bis, Limpmin doit être abrogé dans le cadre de l’entrée en vigueur de la présente révision : à partir de cette date, l’impôt prélevé sur les carburants fossiles qui sont utilisés par les entreprises de transport concessionnaires de la Confédération n’est plus remboursé. Cette modification vise à ce que les carburants fossiles utilisés par les bus roulant au diesel soient imposés, de sorte à promouvoir les bus dont la source de propulsion est renouvelable. En contrepartie, des moyens issus du budget général de la Confédération sont mis à disposition pour encourager le passage à des bus recourant à des sources d’énergie renouvelables (cf. explications relatives à l’art. 41a de la loi sur le CO2). Ces moyens sont compensés par des recettes supplémentaires provenant de la suppression à partir de 2025 du remboursement de l’impôt sur les huiles minérales prélevé sur les bus roulant au diesel dans les entreprises de transport concessionnaires de la Confédération. Les dépenses pourront du moins au début être couvertes par ces recettes.

4.3 Loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (LRPL)

Art. 4, al. 1bis

L’exonération de la LRPL est actuellement réglée au niveau de l’ordonnance. Elle est actuellement illimitée dans le temps et concerne uniquement les véhicules automobiles à propulsion exclusivement électrique. Avec ce nouvel art. 4, al. 1bis, l’exonération jusqu’à fin 2030 est fixée au niveau de la loi ; elle est ainsi limitée pour les véhicules dont la source de propulsion est l’électricité et vaut désormais également pour ceux dont c’est l’hydrogène.

Du fait de l’inscription, dans la LRPL, des véhicules fonctionnant à l’électricité ou à l’hydrogène, les prescriptions correspondantes figurant dans l’ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds59 sont abrogées (art. 3, al. 1, let. j).

4.4 Loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)

Art. 53, al. 2bis

Les modifications portent sur les aides financières au titre de l’art. 49, al. 2, LEne. Dorénavant, ce ne sont plus les coûts non amortissables qui dépassent les coûts des techniques conventionnelles qui sont déterminants pour définir les coûts imputables et ainsi les montants, mais les coûts non amortissables. La loi précise d’ailleurs à cet égard qu’il s’agit seulement des coûts non amortissables directement liés aux parties du projet qui portent sur les aspects innovants du point de vue technique et nécessaires à une mise en œuvre appropriée sur toute la durée de vie, c’est-à-dire des parties de projet pour lesquelles un risque d’« innovation » existe et un encouragement est donc nécessaire.

En outre, le taux de subventionnement passe de 40 à 50 % à l’al. 2bis. De plus, il peut dorénavant être relevé à 70 % au lieu de 60 % pour les projets pilotes présentant un stade de maturité technologique peu avancé et un risque technique et financier élevé, à condition

59 RS 641.811