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Consultation 2021/126: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2022 · 5 pages

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Ordonnance sur la réduction des risques liés à l'utilisation de substances, de préparations et d'objets particulièrement dangereux «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 7, al. 3

3Le département compétent fixe les détails concernant les permis. Il peut prévoir des dérogations au régime de l’autorisation. Il tient compte, dans sa réglementation, des buts de protection.

Art. 8, al. 2, 3et 4

2Les permis correspondants des pays membres de l’UE ou de l’AELE sont assimilés aux permis suisses. Toutefois, une telle assimilation est exclue pour les permis autorisant à employer des produits phytosanitaires en cas d'établissement en Suisse en vertu de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes8 ou de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE)9. Le département compétent décide de la reconnaissance des qualifications professionnelles des titulaires de ces permis; les prestataires de services temporaires sont dispensés de cette reconnaissance. La reconnaissance des qualifications professionnelles permet l’obtention d’un permis suisse.

3Le département compétent ou un organe qu’il désigne décide, à la demande d’une école ou d’une institution de formation professionnelle, si un diplôme déterminé peut être considéré comme équivalent à un permis. Toutefois, une telle équivalence est exclue pour l’emploi de produits phytosanitaires.

4Le département compétent détermine l’organe habilité à reconnaître une expérience professionnelle comme équivalente à un permis et fixe les conditions qui doivent être remplies pour cette reconnaissance. Toutefois, une telle équivalence est exclue pour l’emploi de produits phytosanitaires.

Art. 9 Validité territoriale et temporelle

1Le permis est valable dans toute la Suisse.

2Le département compétent peut limiter la durée de validité des permis pour l’emploi et l’utilisation d’autres substances et préparations soumises à autorisation.

3Le permis autorisant à employer à titre professionnel ou commercial des produits phytosanitaires en vertu de l'art. 7, al. 1 let. a a une validité de huit ans. Il se prolonge de huit ans en huit ans à condition que son titulaire ait suivi les formations continues visées à l’art. 10 avant son échéance.

Art. 10 Formations continues obligatoires

1Toute personne titulaire d’un permis et qui exerce l’activité correspondante doit s’informer régulièrement de l’évolution de la pratique professionnelle et suivre des formations continues.

8 RS 0.142.112.681

9 RS 0.632.31