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Consultation 2021/126: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2022 · 7 pages
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Ordonnance relative au registre des permis pour l’emploi des produits
phytosanitaires
RO 2020
d. le numéro d’identification du portail Internet Agate visé aux art. 20 à 22 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)3.
3Les organes chargés des examens informent immédiatement le service administratif de toute modification des données fournies mentionnées aux al. 1 et 2.
Art. 4 Organes chargés des formations continues
1Les organes chargés des formations continues fournissent au service administratif leur adresse postale, leur adresse électronique et leur numéro de téléphone ainsi que le nom et les données utilisateur de la personne responsable de la fourniture des données conformément à l’al. 2.
2Pour chaque formation continue, ils fournissent en outre au service administratif les données suivantes:
a. dans les sept jours précédant le début de la formation continue : les noms de l'organe et de la formation continue, le lieu et la date de la formation, le nombre d’heures pour le renouvellement du permis, le ou les champs d’application des permis visés par la formation continue;
b. dans les trente jours suivant la fin de la formation continue: l'attestation de présence d’un titulaire de permis.
3En lieu et place des données mentionnées à l’al. 2, let. b, les organes chargés des formations continues fournissent au détenteur de permis le jour même de la formation continue un code lui permettant de confirmer dans les trente jours suivant la formation sa présence directement dans son compte. Les heures de formation continue suivies sont prises en compte dès que le titulaire du permis a confirmé sa participation dans le Registre Permis PPh.
4Les organes chargés des formations continues informent immédiatement le service administratif de toute modification des données fournies mentionnées aux al. 1 et 2.
Section 3 Qualité, communication, utilisation, modification et archivage des données
Art. 5 Qualité des données
Les fournisseurs de données s'assurent que seules des données correctes et complètes sont fournies au service administratif.