Rapport explicatif
Consultation 2021/17: Révision partielle de la loi sur la transplantation · 55 pages
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pilier de tout système de vigilance.
Art. 5, al. 2
La disposition actuellement en vigueur ne réglemente que l’utilisation de cellules souches hématopoïétiques issues de sang ombilical. Le cordon ombilical peut cependant aussi servir à des prélèvements de tissus. Dans sa nouvelle version, l’al. 2 précise que les dispositions sur l’information et le consentement mentionnées à l’al. 1 s’appliquent également au stockage de tissus provenant de cordon ombilical, à leur transplantation ou à leur utilisation pour la fabrication de transplants standardisés.
Section 1 : Gratuité du don et interdictions
Le titre de la section doit être adapté, dans la mesure où une interdiction de l’utilisation d’organes, de tissus et de cellules prélevés de manière illicite est introduite à l’art. 7a en sus de l’interdiction du commerce de l’art. 7.
Art. 7, al. 1, let. b, et 2, let. b
L’interdiction du commerce (art. 6 et 7) et les dispositions pénales en la matière (art. 69) ont été remaniées en vue de mettre en œuvre la Convention du Conseil de l’Europe du 25 mars 2015 contre le trafic d’organes humains (Convention contre le trafic d’organes)6061.Les précisions apportées aux dispositions sur les transplants standardisés nécessitent de reformuler l’interdiction du commerce et les dispositions pénales qui s’y rapportent, tout en les adaptant aux exigences correspondantes de la LPTh62. À l’instar des produits thérapeutiques issus de tissus humains dévitalisés ou de cellules humaines dévitalisées, les transplants standardisés ne pourront pas être fabriqués à partir d’organes, de tissus ou de cellules prélevés de manière illicite (art. 5 de la Convention contre le trafic d’organes).
Le commerce de transplants standardisés est autorisé, tout comme le commerce de produits thérapeutiques provenant de tissus ou de cellules. Il est en revanche interdit de commercialiser la matière de départ de ces produits, soit les organes, les tissus et les cellules. Cette règle s’applique d’ores et déjà. S’y ajoute désormais l’interdiction de fabriquer des transplants standardisés provenant d’organes, de tissus ou de cellules qui ont été obtenus contre un avantage pécuniaire (al. 1, let. b).
En raison de la distinction apportée entre matière de départ et transplants standardisés, la dérogation prévue pour les transplants standardisés devient caduque. L’al. 2, let. b, est abrogé.
Art. 7a Interdiction d’utiliser des organes, des tissus ou des cellules prélevés de ma-
nière illicite
De même qu’il est interdit d’utiliser des organes, des tissus et des cellules obtenus contre un avantage pécuniaire, l’utilisation d’organes, de tissus et de cellules prélevés sans consentement est elle aussi interdite (voir aussi à ce sujet le commentaire de l’art. 7, al. 1, let. b).
Section 3 : Prélèvement d’organes de tissus ou de cellules sur des personnes vivantes en vue d’une transplantation allogène
Dans la version révisée de la loi, la plupart des dispositions applicables aux transplantations allogènes s’appliqueront également aux transplantations autologues (cf. art. 2). Les exigences en matière de prélèvement doivent cependant être modulées selon l’utilisation prévue : en effet, nombre de ces exigences ne concernent que le prélèvement en vue d’une transplantation allogène, où le donneur supporte le risque pendant qu’une autre personne en retire le bénéfice. S’agissant d’une transplantation autologue, en revanche, les prélèvements n’ont pas besoin d’être soumis aux mêmes règles puisque le donneur et le receveur sont la même personne. Le titre de la section a donc été complété pour signaler que ses dispositions ne concernent que le prélèvement en vue d’une transplantation allogène.
Art. 14, al. 2bis, 2ter et 4, let. d
La teneur de l’al. 2bisest nouvelle. La réglementation précédente de cet alinéa est placée après l’al. 2ter.
60 RS 0.810.3
61 Message du Conseil fédéral du 28 août 2019, FF 2019 5673
62 RO 2020 2961