Rapport explicatif
Consultation 2021/17: Révision partielle de la loi sur la transplantation · 55 pages
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Lors d’un don par une personne vivante de forme classique, l’assureur du receveur prend en charge les coûts de l’assurance conformément à l’art. 14, al. 1, de la loi sur la transplantation ainsi que l’indemnité pour la perte de gain et les autres coûts que supporte le donneur en lien avec le prélèvement (art. 14, al. 2). En cas de transplantation croisée, la pratique actuelle diffère : tant que la personne qui recevra un organe n’est pas encore déterminée, l’assureur du receveur incompatible prend en charge les coûts auxquels le donneur fait face. Dès que la personne qui reçoit l’organe est déterminée, l’assureur de ce receveur compatible assume la prise en charge des coûts supportés par le donneur.
Cette pratique pose aux hôpitaux quelques difficultés lorsqu’il s’agit d’adresser leur facture à l’assureur du receveur compatible. L’hôpital du donneur qui établit la facture ne dispose, en dehors d’un numéro d’identification SOAS (cf. art. 23a), d’aucune information sur le receveur ou sur son assureur. Les choses se compliquent encore lorsque le programme de transplantation croisée est international, puisque les coûts supportés par le donneur devraient alors être facturés à l’assureur étranger.
Pour remédier à ces difficultés, l’art. 12f, al. 4, de l’ordonnance sur la transplantation prévoit que dans certains cas de transplantation croisée avec l’étranger, l’assureur du receveur formant une paire incompatible avec le donneur prend en charge les frais de traitement de ce dernier. Ce principe sera désormais inscrit de manière générale dans la loi et s’appliquera aussi aux transplantations croisées en Suisse. Il n’entraîne pas de coûts supplémentaires pour les assureurs, ceux-ci continuant simplement à prendre en charge les frais incombant au donneur. La question de savoir si le donneur est compatible ou non avec le receveur ne jouera aucun rôle.
Dans des cas extrêmement rares, il peut arriver que le donneur d’une paire incompatible ait cédé un organe, mais que son partenaire incompatible n’ait pas pu bénéficier d’une transplantation, par exemple parce que l’organe qui lui était destiné n’a pas pu être prélevé ou parce qu’il a été détruit accidentellement pendant le transport. Selon l’art. 14, al. 3, de la loi sur la transplantation, l’assureur est tenu de prendre en charge les coûts même si la transplantation ne peut pas être effectuée. Ce principe s’applique également à ces cas. Selon les circonstances, l’assureur peut être soumis à une double obligation de prise en charge.
Al. 4, let. d : dans les cas où un assureur étranger est impliqué dans le don d’un donneur vivant, la réglementation de l’obligation de prise en charge en vigueur ne s’est pas toujours révélée judicieuse. Il peut par exemple être extrêmement difficile d’exiger de l’assureur étranger le paiement de la somme forfaitaire lorsque la législation du pays concerné ne prévoit pas ce type de contribution. La possibilité de conclure des conventions de collaboration dans le domaine des transplantations croisées avec des programmes étrangers (art. 23l) risque de se traduire par un accroissement de ce genre de difficulté. Le Conseil fédéral a déjà réglé certains cas dans l’art. 12f de l’ordonnance sur la transplantation afin de garantir que les coûts du suivi de l’état de santé des donneurs vivants soient couverts. La présente disposition vise à préciser au niveau de la loi que le Conseil fédéral peut déroger aux dispositions générales de manière à garantir la prise en charge systématique des frais de traitement des donneurs vivants et des coûts médicaux engendrés par le suivi de leur état de santé. Le Conseil fédéral ne s’écartera toutefois pas des règles de non-discrimination de l’accord sur la libre circulation des personnes63 et de la convention instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE)64.
Section 3a : Suivi de l’état de santé des donneurs vivants dans le cas de transplantations allo-
gènes
Le titre a été complété pour indiquer que la section ne se réfère qu’aux transplantations allogènes (cf. commentaire de la section 3 : Prélèvement d’organes de tissus ou de cellules sur des personnes vivantes en vue d’une transplantation allogène).
Art. 15a, al. 1, 3, 2e phrase, et 5, let. c
Le nouvel al. 2bis de l’art. 14, qui désigne l’assureur compétent en cas de transplantation croisée, doit
63 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes ; RS 0.142.112.681
64 Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE) ; RS 0.632.31