Rapport explicatif
Consultation 2021/17: Révision partielle de la loi sur la transplantation · 55 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 21Fedlex · Rapport explicatif
aussi être cité dans l’art. 15a, al. 1. L’adaptation des al. 3 et 5 se limite à mettre au pluriel le service chargé du suivi des donneurs vivants, puisque l’art. 15c institue deux services, au lieu d’un seul jusqu’ici.
Art. 15b, al. 3
La modification se limite à mettre au pluriel le service chargé du suivi des donneurs vivants, puisqu’à des fins de clarification, la nouvelle mouture de l’art. 15c mentionne deux services chargés du suivi des donneurs vivants.
Art. 15c Services chargés du suivi des donneurs vivants
L’art. 15c, relatif au service chargé du suivi des donneurs vivants, est modifié d’une part pour des raisons de systématique, et d’autre part, pour détailler les tâches de ce service. Afin de préciser qu’il s’agit de deux services différents, l’acte utilise ainsi systématiquement le pluriel pour s’y référer. Le premier a la compétence du suivi des donneurs vivants s’agissant des dons d’organes, et le second celle des donneurs vivants s’agissant de cellules souches hématopoïétiques (cf. ch. 3.1.1 pour plus de détails). De plus, la tâche de la tenue du registre du suivi des donneurs vivants, mentionnée jusqu’ici à l’al. 1, est déplacée vers le nouvel art. 15d, créé dans le but de constituer la base légale de ce registre. L’al. 1 se concentre dès lors sur la tâche centrale des deux services : assurer le suivi de l’état de santé des personnes qui font don de leur vivant d’un organe ou de cellules souches hématopoïétiques. Ce suivi sert à détecter des problèmes de santé en rapport avec le don. À cet effet, les services en question interrogent régulièrement les donneurs et les invitent à se faire examiner par un médecin de leur choix.
L’actuelle disposition de l’al. 2 relative à l’utilisation des moyens financiers est déjà couverte par la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)65 et peut donc être supprimée. Dans sa nouvelle teneur, l’al. 2 indique que les attributions des services chargés du suivi des donneurs vivants vont au-delà de simples tâches d’organisation. Ces services jouent un rôle important dans la sécurité des donneurs. Le projet de loi indique explicitement qu’ils doivent mettre des informations sur les avantages et les risques d’un don à disposition des personnes disposées à en faire un. Ils doivent aussi les informer lorsque les examens indiquent que des mesures doivent être prises. Dans ce cas, ils les conseillent et peuvent par exemple recommander un traitement en cas d’hypertension consécutive au don d’un rein. Cela suppose que chaque service dispose de l’expertise requise dans son domaine respectif et puissent utiliser euxmêmes les données des registres du suivi des donneurs vivants, comme le prévoit l’art. 15d, ou les mettre à la disposition de tiers à des fins de recherche.
La délégation des tâches des services chargés du suivi des donneurs vivants intervient conformément aux art. 54a et 54b.
Art. 15d Registre du suivi des donneurs vivants
Cette nouvelle disposition permet de donner une base légale au sens formel aux registres du suivi des donneurs vivants, jusqu’ici réglementés dans l’ordonnance. Une telle base légale est nécessaire dans la mesure où les registres contiennent des données sensibles au sens de l’art. 3, let. c, de la loi sur la protection des données (LPD).
L’al. 1 précise que chaque service chargé du suivi des donneurs vivants tient un registre. Il y a donc un registre pour les donneurs d’organes et un autre pour les donneurs de cellules souches hématopoïétiques. Les deux registres sont tenus de manière indépendante (cf. ch. 3.1.1 pour d’autres informations à ce sujet).
L’al. 2 décrit le but des registres du suivi des donneurs vivants : outre les tâches de suivi définies à l’art. 15c, les registres servent à assurer le financement du suivi selon l’art. 15b. Les coûts médicaux du suivi des donneurs vivants doivent, aux termes de l’art. 14, al. 2, être pris en charge par l’assureur du receveur. Pour que l’institution commune, qui gère le fonds chargé du suivi des donneurs vivants en vertu de l’art. 15b, puisse réclamer les contributions qui l’alimentent, chaque registre inclut des données relatives aux assureurs. Lors d’un don de forme classique de la part d’un donneur vivant, l’assureur qui
65 RS 616.1