Rapport explicatif
Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 85 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif sur la révision de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données
1 Présentation du projet
1.1 Contexte
À la suite d’une évaluation de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données1 (LPD), et compte tenu des évolutions technologiques et des développements du droit européen, le Conseil fédéral a décidé de réviser une partie de la législation fédérale en matière de protection des données. Le 15 septembre 2017, il a ainsi adopté le message concernant la loi fédérale sur la révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et sur la modification d’autres lois fédérales2. Le projet de loi comprend d’une part une révision totale de la LPD (P-LPD) et d’autre part une révision partielle d’autres lois fédérales, afin de mettre en œuvre la directive (UE) 2016/6803 notamment. Le Parlement a décidé que la mise en œuvre du projet du Conseil fédéral se ferait en deux étapes. Dans la première étape, seule la directive Schengen (UE) 2016/680 sur la protection des données dans le droit pénal a été mise en œuvre : la loi fédérale sur la protection des données personnelles dans le cadre de l'application de l'acquis de Schengen dans le domaine pénal (LPDS)4 est entrée en vigueur le
1er mars 2019. Lors de la deuxième étape, le Parlement a délibéré sur la nouvelle loi sur la protection des données (nLPD)5 et l’a adoptée le 25 septembre 2020.
1.2 Présentation de la nLPD
La nLPD règle le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par des personnes privées ou des organes fédéraux (art. 2, al. 1). Elle ne s’applique toutefois pas aux données qu’une personne physique traite pour son usage exclusivement personnel (art. 2, al. 2, let. a). La nLPD prévoit en outre une exception pour les traitements de données effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations (art. 2, al. 2, let. b), ainsi que par les bénéficiaires institutionnels qui jouissent en Suisse de l’immunité de juridiction (art. 2, al. 2, let. c). Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par les dispositions de la procédure fédérale, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La nLPD s’applique par contre aux procédures administratives de première instance (art. 2, al. 3). Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé sont régis principalement par les dispositions spéciales des lois fédérales applicables (art. 2, al. 4). Un article relatif au champ d’application territorial de la nLPD a été ajouté par le Parlement. Cette disposition (art. 3) précise que la loi s’applique aussi aux états de fait qui se sont produits à l’étranger lorsqu’ils déploient des effets en suisse. Un renvoi à la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)6 est notamment prévu. Enfin, l’art. 4 rappelle le rôle du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT).
Le deuxième chapitre contient des dispositions générales sur le traitement de données personnelles.
1 RS 235.1
2FF 2017 6565
3Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, JO L 119 du 4.5.2016, p. 89.
4 RS 235.3
5 FF 2020 7397
6 RS 291