Rapport sur les résultats

Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 90 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation : Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)

de données, à moins que cela soit nécessaire pour motiver une décision rendue, une disposition édictée ou pour justifier une étape de procédure engagée. Cependant, avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le casier judiciaire prévue en 2023, les services de police cantonaux auront accès au casier judiciaire. Il contient notamment des informations relatives aux renvois et aux interdictions d’accès au sens du CC et de la législation cantonale. Ces données seront également à disposition des membres de la police qui interviennent sur place dans une optique de limitation des risques et de prévention des infractions pénales. Le canton de Soleure estime qu’il devrait en être de même pour les interdictions prévues aux art. 67 ss. CP. C’est pourquoi la disposition devrait être complétée en ajoutant que les données sont également nécessaires pour « mettre œuvre » une décision qui a été rendue (« zur Durchsetzung eines getroffenen Entscheids »).

3.3.2 Annexe relative à l’ordonnance sur les relevés statistiques

Le canton de Vaud relève, au sujet de cette annexe, que selon le ch. 72, titre, 2eligne, 2ecolonne et 9eligne, 2ecolonne, il est possible d’utiliser certaines informations dans certains buts administratifs avec l’accord des intéressés. Cela figure déjà à l’annexe de l’ordonnance actuelle sur les relevés statistiques, or cette possibilité est une dérogation importante aux principes régissant les traitements de données statistiques. Il propose de compléter par des exemples de ce que l’on entend par « dans certains buts administratifs ».

3.3.3 Ordonnance VIS

Au sujet de l’art. 31, al. 1 de l’ordonnance VIS du 18 décembre 2013558 la FER fait remarquer qu’il manque un pronom dans la version française. Il faudrait rajouter « elle » pour obtenir « Si une personne [...], elle présente une demande écrite au SEM [...] ».

3.3.4 Ordonnance sur le service de l’emploi

En ce qui concerne l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur les services de l’emploi559, la FER relève que l’art. 19, al. 2, let. c, nLPD prévoit que lors de la collecte, le responsable du traitement communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu’elle puisse faire valoir ses droits selon la loi et pour que la transparence des traitements soit garantie. Il communique au moins, le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les données personnelles sont transmises. La FER considère que l’art. 58, al. 1, let. d, OSE devrait reprendre le libellé de la nLPD. Il devrait être écrit « Le cas échéant, des catégories de destinataires auxquelles des données sont transmises » (et non pas « le cas

échéant, des destinataires auxquelles des données sont transmises »).

Le FER est d’avis que, dès lors que l’art. 19, al. 2, let. a, nLPD mentionne « l’identité et les coordonnées du responsable du traitement », l’art. 58 al. 1, let. a, OSE doit être supprimé faute de base légale. En effet, dite disposition de l’OSE propose des termes différents de la nLPD, notamment « l’identité et les coordonnées du responsable du système d’information ».

Enfin, elle ajoute que les remarques indiquées à l’art. 58 OSE doivent également valoir pour l’art. 126 OACI560.

558 RS 142.512.

559 OSE; RS 823.111.

560 Ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage ; RS 837.02.