Rapport sur les résultats
Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 90 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation : Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)
3.2.38 Art. 41 P-OLPD : Autocontrôle
Santésuisse suggère que le PFPDT soit également soumis à l’obligation de tenir un registre des activités de traitement. Il n’existe aucune raison pour qu’il soit libéré de cette obligation534.
Classtime est d’avis que l’autocontrôle ne devrait pas seulement être imposé au PFPDT,
mais aussi aux prestataires privés et aux autorités fédérales dans le cadre des principes d’autorégulation.
3.2.39 Art. 42 P-OLPD : Collaboration avec le Centre national pour la cybersécurité (NCSC)
HDC reproche à la disposition d’utiliser à son al. 1 l’expression de « personne responsable de l’annonce », qui ressemble à la « personne tenue d’annoncer » figurant à l’art. 24, al. 6,
nLPD. Il serait préférable d’utiliser la notion de personne responsable du traitement535.
3.2.40 Art. 43 P-OLPD : Registre des activités de traitement des organes fédéraux
Les CFF se réfèrent à l’art. 27 P-OLPD et expriment à nouveau le souhait que les entreprises de transport qui désignent un conseiller à la protection des données soient dispensées,
comme c’est déjà le cas actuellement, de l’obligation de déclarer leur registre d’activités de traitement au PFPDT selon l’art. 12, al. 4, nLPD. De plus, le registre de l’ensemble des activités de traitement est réputé secret d’affaires et ne saurait être rendu accessible sans limitation au public.
Curafutura fait remarquer qu’en cas de suppression de l’art. 32 P-OLPD, l’art. 43 P-OLPD devrait être adapté en conséquence536.
3.2.41 Art. 44 P-OLPD : Code de conduite
La FER trouve regrettable que la prise de position du PFPDT ne soit pas une décision au sens formel (décision pouvant faire l’objet d’un recours). D’autre part, dans la mesure où le PFPDT facture un émolument pour rendre une prise de position, elle souhaite qu’un délai soit prévu pour rendre la prise de position, et que ce délai ne soit pas trop long. Elle considère un délai de maximum 30 jours comme opportun.
3.2.42 Art. 45 P-OLPD : Émolument
En général
D’une manière générale, plusieurs participants reprochent à la disposition d’inciter les organisations à enfreindre le droit de la protection des données en raison du coût élevé fixé pour l’assistance du PFPDT537. C’est pourquoi il convient de remanier entièrement la règle applicable à l’émolument et de la modifier pour l’adapter dans une mesure raisonnable538. Santésuisse est favorable au fait de ne prélever aucun émolument. Certains participants soulignent que le seuil d’accès au PFPDT doit être maintenu à un bas niveau, tout particulièrement eu égard à la vérification du caractère adéquat des codes de conduite (art. 59, al. 1,
534 Organisations : HÄRTING.
535 Organisations : Swissprivacy.law.
536 Organisations : ASA.
537 Organisations : ASP, ASPS, Creditreform, CURAVIVA, EPS, FSEP, INSOS, IS, santésuisse, senesuisse, Spitex suisse, usam, vsi.
538 Organisations : ASP, ASPS, Creditreform, CURAVIVA, EPS, FSEP, INSOS, IS, senesuisse, Spitex suisse, usam, vsi.