Rapport sur les résultats

Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 90 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation : Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)

réviser toute la section et, à cet effet, ils citent, à titre d’exemple, la loi fédérale du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information au sein de la Confédération52. Des participants53 proposent également de s’inspirer de l’art. 32, al. 1 RGPD, voire de préciser les mesures.

VD propose d’inclure dans cette première section des critères indiquant la pertinence, voire l’obligation, de conduire des analyses d’impact relative à la protection des données (AIPD) afin de concrétiser et développer la notion de « risque accru pour la personnalité et les droits fondamentaux de la personne concernée » de l’art. 16 al. 1 nLPD.

Des participants54 demandent de ne pas vider ces dispositions de leur sens avec des mesures trop modestes, voire peu explicites. Ils regrettent, en outre, l’utilisation de notions juridiques indéterminées55.

3.1.2.2 Communication de données personnelles à l’étranger

GL salue l’ensemble des dispositions de la section (art. 8 à 12), qui pourront servir d’inspiration au droit cantonal. Quelques participants56 rappellent l’importance de ces dispositions et jugent les exigences pertinentes.

3.2 Avis sur les différents articles

3.2.1 Art. 1 P-OLPD : Principes

Les principes introduits dans ce premier article sont salués par deux participants57.

Al. 1

Plusieurs participants58 saluent la formulation proposée par cette disposition, qui concrétiserait de manière optimale l’art. 8, al. 1, nLPD. Ce nonobstant, la latitude d’interprétation demande un soutien ponctuel dans la pratique. Ils suggèrent d’ajouter, notamment dans un nouvel alinéa, que le « PFPDT doit créer dans les plus brefs délais des documents simplifiant la mise en œuvre pratique ». D’un avis contraire, le DFS estime que la formulation ne fait pas honneur à l’art. 8, al. 1, nLPD. Il propose d’ajouter l’art. 8, al. 1, nLPD comme phrase introductive à l’art. 1. Concernant les critères, il se justifierait de mentionner « notamment ». La FMH propose d’ajouter en introduction « des mesures techniques et organisationnelles appropriées doivent être prises pour assurer un niveau de sécurité approprié selon le risque ». L’ASDPO demande de préciser que les mesures minimales peuvent être sélectionnées dans la liste de l’art. 2. Classtime souhaite ajouter « l’utilité du traitement » à l’art. 1.

Selon quelques participants59, l’uniformité terminologique doit être garantie. Ainsi les mesures ne sont pas « adaptées », mais « appropriées » conformément à l’art. 8, al. 1, nLPD. En outre, ils sont d’avis que la concrétisation de l’art. 8 nLPD va au-delà de la sécurité des

52 LSI, RO 2020 232.

53 Cantons : AG, AR, BE, GL, NW, SH, SZ, VD, ZH ; organisations : ATPrD, Bär & Karrer, Préposé à la protection des données de SZ, OW et NW, Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence NE/JU, privatim. À ce sujet, voir nbp n. 60.

54 Organisations : DigiGes, FRC, Stiftung für Konsumentenschutz.

55 À ce sujet, voir les commentaires sous l’art. 1, al. 2, et l’art. 2, phrase introductive.

56 Parti politique : PS ; organisation : USS.

57 Organisations : ASDPO, FER.

58 Canton : VD ; organisations : Aide et soins à domicile Suisse, ASPS, CURAVIVA.CH, INSOS, IS, senesuisse. Forum PME soutient ce besoin de soutien du PFPDT, mais avec une vision plus critique du projet. Le CP propose la même approche, notamment pour les nouvelles définitions ajoutées dans la nLPD, dont le « profilage à haut risque ».

59 Organisations : CFF, FSA, H+, IGEM, la Poste, Migros, Ringier, suva, thurbo, UTP, VUD, Walderwyss.