Rapport explicatif

Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages

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élection de for, ou si elles ont été rendues dans l’Etat du domicile, de la résidence habituelle ou de l’établissement stable du défendeur, dans celui du siège du trust, ou encore celui dont la loi régit le trust. L'art. 149d LDIP comprend par ailleurs une disposition sur la mention des trusts dans le registre foncier ou dans les registres existants de la propriété intellectuelle.

1.1.4.2 Règles de droit matériel dans le domaine des poursuites et du registre foncier

En adhérant à la CLHT, la Suisse s'est engagée à reconnaître le trust pour ce qu'il était et a renoncé à l'appréhender en procédant par analogie avec des institutions juridiques de droit suisse. La Suisse a dès lors accepté d'adapter son ordre juridique pour permettre au trust de produire ses effets juridiques. Des modifications ont notamment été apportées en matière de droit des poursuites et de la faillite, afin de garantir la ségrégation du patrimoine du trust et du patrimoine personnel du trustee. Un nouveau titre, composé de deux articles, a été ajouté dans la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)31. Ces dispositions permettent d'une part de prendre en compte la séparation du patrimoine personnel du trustee de celui du trust et d'autre part de définir la procédure d’exécution forcée visant les biens d'un trust.32

Le droit du registre foncier a aussi été modifié pour permettre la mention qu'un bien fait partie du patrimoine d'un trust (art. 149d LDIP et ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF),33 ceci afin de garantir le principe de publicité en droit suisse.

1.1.4.3 Dispositif de surveillance des trusts

Même si à l'époque de la ratification de la CLHT, l'adoption de dispositions de surveillance des trusts avait été discutée mais ensuite écartée34, un dispositif de surveillance des trusts est en place dans les nouvelles lois fédérales du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)35 et sur les établissements financiers (LEFin)36, entrées en vigueur le 1er janvier 2020. Aujourd'hui, les trustees qui, à titre professionnel, gèrent des trusts depuis la Suisse sont assujettis au régime d'autorisation et de surveillance mis en place par la loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin). Les trustees sont considérés comme des établissements financiers au sens de cette loi s'ils exercent leur activité à titre professionnel (art. 2, al. 1, let. b, LEFin).37 Les trustees qui souhai-

31RS 281.1

32A ce sujet, voir AUDE PEYROT, Le trust de common law et l'exécution forcée en Suisse,

2011.

33 RS 211.432.1

34 Message CLHT, p. 594.

35 RS 950.1

36 RS 954.1

37 Voir art. 19, al. 1, de l’ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin, RS 954.11) qui utilise les mêmes critères que la LBA pour définir l'activité professionnelle (voir nbp. 41).