Rapport explicatif
Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages
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d’examiner la question d’une codification, qui aurait notamment l’avantage d’offrir aux personnes intéressées en Suisse une alternative au trust étranger.26
Aujourd'hui, les trusts jouent un rôle important pour la place financière suisse, notamment dans le secteur de la gestion de fortune privée (voir ch. 1.1.7). La ratification de la CLHT et les adaptations ponctuelles du cadre légal et réglementaire27 qui l'ont accompagnée ont permis d'offrir à l'industrie du trust la sécurité juridique dont elle avait besoin pour prospérer. Toutefois, le marché du trust en Suisse est essentiellement tourné vers une clientèle étrangère. Les résidents suisses restent majoritairement réticents à recourir à un trust étranger comme outil d'organisation et de structuration de leur patrimoine ou dans le cadre de transactions commerciales.28 L'application d'un droit des trusts étrangers, et le manque de familiarité avec les concepts de common law sur lequel il repose, constitue un obstacle majeur qui détourne la clientèle suisse, la privant ainsi des avantages que le trust pourrait lui procurer.
1.1.4 Les règles applicables aux trusts
1.1.4.1 Règles de droit international privé
Lors de l’entrée en vigueur de la CLHT pour la Suisse en 2007, la loi fédérale du 18décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)29 a été modifiée, avec l'ajout d'un nouveau chapitre 9a relatif aux trusts (art. 149a à 149e LDIP) inséré entre le chapitre qui concerne le droit des obligations et celui qui a trait au droit des sociétés. La LDIP ne propose pas sa propre définition du trust et se contente de renvoyer à celle de la CLHT (art. 2 CLHT). De même, en ce qui concerne la loi applicable, l’article 149c, al. 1, LDIP renvoie aux dispositions pertinentes de la CLHT: le trust est régi, au premier chef, par la loi choisie par le constituant (art. 6 CLHT). La liberté de choix du constituant n'est limitée par aucun critère. Il peut choisir la loi de n'importe quel pays connaissant l'institution du trust. A défaut d'élection de droit, le trust est régi par la loi avec laquelle il présente les liens les plus étroits (art. 7 CLHT). La loi du trust régit la validité du trust, son interprétation, ses effets ainsi que l'administration du trust (art. 8 CLHT). Les questions de compétence et de reconnaissance des décisions étrangères sont traitées directement dans la LDIP, ou dans la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL)30 lorsque celle-ci s'applique. Selon l'art. 149b LDIP, l'élection de for selon les termes du trust est déterminante dans les affaires relevant du droit des trusts. L'élection de for est valable aussi bien pour la juridiction contentieuse que pour la juridiction gracieuse. Selon l'art. 149e LDIP, les décisions étrangères dans des affaires relevant du droit des trusts doivent être reconnues lorsqu'elles ont été rendues par tribunal compétent en vertu d’une
26Message CLHT, p. 593.
27Dispositions d'accompagnement dans la LDIP et la LP, lignes directrice en matière d'impo-
sition des Trusts, régime d'autorisation et de surveillance des trustee professionnels, voir GRISEL, op. cit. p. 329.
28LUC THÉVENOZ, Proposition pour un trust suisse, in: RSDA 2/2018, pp. 99 ss, p. 101.
29RS 291