Rapport explicatif
Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages
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tent exercer une activité de trustee à titre professionnel en Suisse doivent s'assujettir à la surveillance d'un organisme de surveillance autorisé par la FINMA et obtenir une autorisation de pratiquer. L'obtention et le maintien de l'autorisation sont conditionnés au respect de certaines obligations qui concernent la structure juridique du trustee, son organisation, la garantie d'une activité irréprochable et la déclaration de certains événements à la FINMA.
Les trustees ne sont pas uniquement soumis à un régime d'autorisation et de surveillance. Ils sont, en principes, aussi assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA).38 Un trustee est qualifié d'intermédiaire financier lorsqu’il administre un trust qui n'a pas d’activité opérationnelle. Au même titre que les personnes morales, sociétés, établissements, fondations, entreprises fiduciaires et autres constructions semblables, le trust est alors considéré comme une société de domicile et le trustee comme un de ses organes (art. 6, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 11 novembre 2015 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme [Ordonnance sur le blanchiment d’argent, OBA]39). Mais lorsque le trust a un but et une activité d'utilité publique («charity trust»), ou qu'il est utilisé dans le cadre d'une activité commerciale, comme structure holding d’un groupe de sociétés opérationnelles par exemple, il n'est pas soumis aux obligations prévues par la LBA.40 La qualification d’intermédiaire financier est par ailleurs limitée aux trustees qui exercent leur activité à titre professionnel.41 Les trustees non professionnels ne sont donc pas assujettis à la LBA. Les trustees qualifiés d'intermédiaires financiers doivent disposer d'une autorisation d'exercer l’activité de trustee délivrées par la FINMA et ont l'obligation de s'affilier à un organisme de surveillance. Ils sont tenus par des obligations de diligence qui portent notamment sur la vérification de l'identité du cocontractant (en principe, le constituant), sur l'identification des ayants-droits économiques du trust,42 ainsi que sur l'identification de l'objet et le but du trust, ainsi que de son arrière-plan lorsque les circonstances le justifient. Ils ont également l'obligation de communiquer au Bureau de communication en ma-
38RS 955
39RS 955.01
40Voir art. 2, let. a, de l'ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés finan-
ciers sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent, OBA-FINMA, RS
955.033.0).
41 Voir art. 19, al. 1, OEFin et 7, al. 1, OBA: Les gestionnaires de fortune et les trustees exercent leur activité à titre professionnel et au sens du droit sur le blanchiment d’argent lorsque: a) ils en tirent un produit brut de plus de 50 000 francs par année civile; b) ils établissent des relations d’affaires ne se limitant pas à une activité unique avec plus de 20 cocontractants par année civile ou entretiennent au moins 20 relations de ce type par année civile, ou c) ils ont un pouvoir de disposition de durée indéterminée sur des valeurs patrimoniales de tiers dont le montant dépasse 5 millions de francs à un moment donné.
42 Pour identifier l'ayant-droit économique du trust, le trustee doit requérir du constituant une déclaration une déclaration écrite concernant les personnes suivantes: a) le fondateur effectif, b) les trustees, c) les curateurs éventuels, les protecteurs éventuels ou les autres personnes engagées, d) les bénéficiaires nommément désignés, e) dans le cas où aucun bénéficiaire n’aurait encore été nommément désigné: le cercle des personnes, par catégorie, pouvant entrer en ligne de compte comme bénéficiaires, f) les personnes habilitées à donner des instructions au cocontractant ou à ses organes, g) pour les constructions révocables, les personnes habilitées à procéder à la révocation (voir art. 64, OBA-FINMA).