Rapport explicatif
Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages
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prestations de services. Pour les livraisons ainsi que les prestations de services dont le lieu ne dépend pas du principe du lieu du destinataire (voir art. 8, al. 2, let. a à g, LTVA), la détermination du lieu ne pose aucun problème pour les prestations versées à un trust. Pour les prestations de services relevant du principe du lieu du destinataire en vertu de l’art. 8, al. 1, LTVA, le lieu où la prestation de service est fournie est réputé être celui où le destinataire a le siège de son activité économique ou l’établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie, ou à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. Selon la conception juridique suisse, le trust n’est pas une personne morale, mais une institution juridique propre. Par conséquent, pour les prestations de services relevant du principe du lieu du destinataire (art. 8, al. 1, LTVA) fournies à un trust, il convient de se demander selon quels critères le trust est attribué à la Suisse ou à l’étranger ou au domicile de qui il est rattaché en vue de la détermination du lieu de la prestation.
Si l’on est en présence d’un revocable trust, le lieu de la prestation est déterminé en fonction du domicile du ou des constituant(s). Si le constituant ou au moins la moitié des constituants est domicilié en Suisse (principe du nombre de têtes), les prestations de services fournies selon l’art. 8, al. 1, LTVA sont réputées être fournies en Suisse. Si le domicile du constituant ou de la majorité des constituants (plus de 50 %) se trouve à l’étranger, la prestation de service est réputée fournie à l’étranger. Le traitement au titre de la TVA dépend de la nature de la prestation fournie (ainsi, les prestations de gestion de fortune sont imposables par principe, alors que les opérations sur les papiers-valeurs sont exclues du champ de l’impôt [art. 21, al. 2, ch. 19, let. e, LTVA]).
Si l’on est en présence d’un irrevocable fixed interest trust ou d’un irrevocable discretionary trust et si au moins la moitié des bénéficiaires ou des trustees (dans le cas où les bénéficiaires ne sont ni connus ni identifiables) ont leur domicile en Suisse (principe du nombre de têtes), les prestations de services fournies au trust selon l’art. 8, al. 1, LTVA sont réputées être fournies en Suisse. Le traitement au titre de la TVA dépend là encore de la nature de la prestation concernée.
Si des prestations imposables au sens de l’art. 8, al. 1, LTVA sont perçues par des entreprises ayant leur siège à l’étranger qui ne sont pas inscrites au registre des entreprises soumises à la TVA, ces prestations sont soumises à l’impôt sur les acquisitions (art. 45 LTVA) dans le chef des destinataires ou des trustees en Suisse, lorsque les conditions requises sont remplies. Si plusieurs bénéficiaires ou trustees ont leur domicile en Suisse, ils sont considérés comme une collectivité de personnes.
En revanche, si le domicile de la majorité des bénéficiaires ou des trustees (plus de 50 %) est à l’étranger (principe du nombre de têtes), les prestations de services fournies au trust qui relèvent de l’art. 8, al. 1, LTVA, sont réputées fournies à l’étranger et ne sont pas soumises à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse.119
119 Voir ITS 14, ch. 7.3.3.