Rapport explicatif
Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages
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3 Dispositions applicables aux trusts en matière de transparence et de lutte contre le blanchiment d’argent
3.1 Normes internationales
3.1.1 Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
Les 40 recommandations formulées en 1990 par le Groupe d’action financière (GAFI) se sont établies en tant que norme internationale dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Non contraignantes, elles ne constituent pas une norme juridique directement applicable et doivent donc être transposées en droit national. En 1997, la Suisse a édicté sa loi sur le blanchiment d’argent (LBA)130 et les dispositions d’exécution correspondantes.
La recommandation 25 (ci-après R.25) concerne la transparence et les bénéficiaires effectifs des constructions juridiques, dont font partie les trusts.131 Elle vise à ce que les pays prennent des mesures pour empêcher l’utilisation des constructions juridiques à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme en facilitant l’accès des autorités compétentes aux informations relatives à ces constructions. Cela comprend également des informations sur les bénéficiaires effectifs des entités juridiques et autres constructions juridiques, c'est-à-dire les personnes physiques qui possèdent et contrôlent effectivement ces entités et constructions juridiques anonymes. Le GAFI a défini le terme «bénéficiaire effectif» dans le cadre de ses recommandations et en vue de leur mise en œuvre dans la pratique: «L’expression bénéficiaire effectif désigne la ou les personnes physiques qui en dernier lieu possèdent ou contrôlent un client et/ou la personne physique pour le compte de laquelle une opération est effectuée. Sont également comprises les personnes qui exercent en dernier lieu un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique. Les expressions «en dernier lieu possèdent ou contrôlent» et «exercent en dernier lieu un contrôle effectif» désignent les situations où la propriété ou le contrôle sont exercés par le biais d’une chaîne de propriété ou par toute autre forme de contrôle autre que directe […]».
La note interprétative de la R.25 (ci-après INR25) précise que la législation de l’État auquel est soumis un trust devrait obliger les trustees à obtenir et à détenir des informations satisfaisantes, exactes et à jour sur les bénéficiaires du trust. L’identité du constituant, du trustee, du protecteur (le cas échéant), du bénéficiaire ou de la catégorie de bénéficiaires ainsi que de toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust devrait être déterminée sur cette base. Ces obligations de transparence et de diligence à prévoir pour les trustees permettent notamment de mettre à la disposition des autorités compétentes des informations sur les ayants droit économiques et de les échanger sur le plan international. Les exigences de la R.25 sont mises en œuvre en droit suisse dans l'art. 64 OBA-FINMA.
130 RS 955.0
131 Méthodologie d’évaluation de la conformité technique aux recommandations du GAFI et de l’efficacité des systèmes de LBC/FT, méthodologie relative à la recommandation 25, nbp 78 (www.fatf-gafi.org > publications).