Rapport explicatif

Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages

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En outre, en vertu des recommandations 10 et 22 du GAFI, les intermédiaires financiers, c’est-à-dire les établissements financiers ainsi que les entreprises et professions non financières désignées (designated non financial businesses and professions, DNFBP), doivent eux aussi obtenir dans le cadre de leurs obligations de diligence des informations sur les ayants droit économiques des trusts avec lesquels ils ont noué des relations d’affaires. Comme pour les renseignements relatifs à la structure de propriété, les établissements financiers et les DNFBP doivent garder à jour leurs informations sur les ayants droit économiques et, si nécessaire, les vérifier en cas de doutes sur leur exactitude.

3.1.2 Transparence en matière fiscale

Dans le cadre de l’assistance administrative internationale en matière fiscale, les autorités fiscales de différents États échangent des renseignements pertinents pour exécuter le droit fiscal national. En 2009, la Suisse s’est engagée à appliquer la norme de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur l’assistance administrative. Le Modèle de convention fiscale de l’OCDE concernant le revenu et la fortune (MC OCDE)132 est une recommandation de l’OCDE à ses États membres qui n’est pas contraignante sur le plan juridique. Conformément aux dispositions de cette norme, la Suisse a déjà adapté aux prescriptions de l’OCDE de nombreuses conventions contre les doubles impositions (CDI) conclues avec des pays tiers, notamment en ce qui concerne l’échange de renseignements (art. 26 MC OCDE). Enfin, le Conseil fédéral a signé en 2013 la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (convention sur l’assistance administrative133), qui définit des bases contraignantes en droit international pour l’échange de renseignements sur demande, l’échange spontané de renseignements et l’échange automatique de renseignements. Le transfert de renseignements dans un cas particulier continue néanmoins de se fonder sur les CDI et les accords concernant l’échange de renseignements en matière fiscale (AERF) que la Suisse a conclus avec plusieurs pays. L’assistance administrative peut également être accordée au titre de la convention éponyme.

Les exigences applicables en matière fiscale aux personnes exerçant le contrôle s’appuient sur les recommandations du GAFI concernant les ayants droit économiques. Eu égard aux objectifs divergents du GAFI et du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales (Forum mondial), les recommandations du GAFI ne sont pas appliquées et interprétées de la même façon dans l’échange de renseignements fiscaux, mais cela ne modifie en rien le principe que les prescriptions figurant dans ces recommandations, y compris celles de la R.25, doivent également être respectées dans le domaine fiscal.

Dans l'échange de renseignements fiscaux, le seul facteur décisif pour répondre à une demande est de savoir si les renseignements demandés sont susceptibles d'être perti-

132 Modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune: OECD iLibrary | Modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune (version complète) (oecdilibrary.org)

133 RS 0.652.1