Rapport explicatif

Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 45Fedlex · Rapport explicatif

nents pour l'État requérant (pertinence prévisible). Par conséquent, le trust et les personnes impliquées (constituant, trustee, protecteur, bénéficiaires, personnes exerçant un contrôle) sont également couverts par l'art. 26 MC OCDE, de sorte que les informations à cet égard peuvent être demandées dans le cadre d'une demande d'assistance administrative sur la base d'une CDI conforme à la norme, pour autant que leur pertinence prévisible soit affirmée.

En se basant sur des critères de référence spécifiques et une méthodologie développée à cet effet, le Forum mondial vérifie régulièrement si les États mettent correctement en œuvre l’échange de renseignements sur demande. Le critère de référence 1.4134 encourage les juridictions à prendre toutes les mesures raisonnables pour faire en sorte que leurs autorités compétentes disposent d’informations sur le bénéficiaire effectif en ce qui concerne les trusts (i) régis en vertu des lois de cette juridiction, (ii) administrés dans cette juridiction ou (iii) dont un trustee est résident de cette juridiction. Ces informations comprennent l’identité du constituant, du ou des trustees, du protecteur (le cas échéant), de tous les bénéficiaires ou les catégories de bénéficiaires ainsi que de toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur le trust. De plus, les autorités compétentes doivent avoir accès aux informations sur les propriétaires juridiques et les ayants droit économiques des trusts qui sont détenues par des banques ou d’autres prestataires de services financiers, établissements ou personnes agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire (y c. les nominees et les trustees).

Élaborée pour l’échange automatique de renseignements en matière fiscale, la Norme commune de déclaration (NCD) de l’OCDE135 comporte des obligations de déclaration et de diligence pour les établissements financiers et fait également référence aux recommandations du GAFI en ce qui concerne les bénéficiaires effectifs (personnes exerçant un contrôle). Si un trust a la qualité d’institution financière déclarante, il doit, en cas de participation aux fonds propres détenue par une entité juridique, déclarer comme détenteur la ou les personnes qui exercent un contrôle sur cette entité selon les dispositions de la R.25, ce qui correspond à la procédure générale des établissements financiers lorsqu’ils doivent identifier les ayants droit économiques selon la NCD pour les trusts qui y ont un compte financier.

3.2 Conformité du droit suisse avec les normes internationales

En tant que membre du GAFI, la Suisse s’est engagée sur le plan politique à respecter ses recommandations sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qu’elle met en œuvre essentiellement à travers sa propre législation concernant cette lutte. La R.25 est d’ores et déjà applicable aux trusts étrangers qui sont administrés en Suisse. Pour vérifier la mise en œuvre efficace de ses recommandations, le GAFI a identifié onze objectifs clés ou «résultats immédiats» (RI) qui permettent d’obtenir un cadre effectif pour lutter contre le blanchiment d’argent et le

134 Échange de renseignements à la demande, manuel pour les examens par les pairs 2016- 2020, termes de référence (TdR A1.4): termes-de-reference.pdf (oecd.org).

135 RS 0.653.1