Rapport explicatif
Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 47Fedlex · Rapport explicatif
En plus du respect de la R.25, la Suisse devra à l’avenir garantir l’efficacité des mesures juridiques prises.140 La réglementation anti-blanchiment en vigueur limite de façon adéquate le risque qu'un trust soit utilisé à des fins abusives en Suisse.141 Ce constat vaut aussi bien pour les trusts constitués selon un droit étranger que pour les futurs trusts suisses. Étant donné qu’un trust de droit suisse peut également être utilisé à l’étranger, les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme augmentent potentiellement. Pour cette raison, il est important que le trust suisse soit compatible avec les exigences de transparence des normes internationales. Cela implique notamment que les trustees non professionnels soient également tenus de déterminer et d'identifier les ayants droit économiques du trust (voir le commentaire de l'art. 529j AP-CO). En outre, si la R.25 était modifiée, de manière par exemple à exiger un lien suffisant avec le pays selon la loi duquel le trust a été constitué, d'autres options devraient être examinées pour mettre en œuvre cette nouvelle exigence (par exemple en prévoyant l'obligation de déposer les informations auprès d'un représentant en Suisse ou celle de nommer au moins un trustee domicilié en Suisse, ou encore en introduisant un registre des trusts).
La législation suisse respecte déjà dans une large mesure les exigences de la R.25 sur les trusts étrangers qui opèrent sur le territoire helvétique. Il faudra s’assurer en outre qu’elle répond également aux exigences spécifiques de la méthodologie relative à la R.25 pour les pays disposant d’un droit sur les trusts.142 Pour le moment, les critères 25.1(a) (le trustee doit identifier les ayants droit économiques et détenir les informations correspondantes) et 25.1(b) (le trustee doit disposer d’informations sur les autres agents et prestataires réglementés du trust [conseillers en placement, gestionnaires de fortune, comptables, conseillers fiscaux]) ne sont pas applicables à la Suisse, mais il faudrait en tenir compte dès que le trust de droit suisse sera mis en place. D’après le point 5 de la note interprétative sur la R.25, les trustees devraient en outre être tenus de conserver ces informations pendant une durée d’au moins cinq ans après la cessation de leur implication dans le trust. Enfin, en vertu du point 6 de cette note, les pays devraient imposer que les informations soient tenues aussi exactes et à jour que possible et soient mises à jour dans un délai raisonnable après tout changement.
Ces directives sont valables pour tous les trustees, qu’ils soient ou non assujettis à la législation sur les marchés financiers. Lors de l’introduction d’un trust de droit suisse, il faudra donc veiller à ce que les trustees non soumis à cette législation respectent eux aussi ces conditions spécifiques aux trusts.
140 Méthodologie (voir nbp 131), méthodologie relative à la recommandation 1 et au résultat immédiat 5.
141 Le risque de blanchiment d'argent associé aux trusts a été analysé dans le Rapport du Groupe de coordination sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (GCBF), National Risk Assessment (NRA): Risque de blanchiment d'argent associé aux personnes morales, november 2017 (https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/52565.pdf). Ce rapport conclut que, bien que les trusts représentent par nature un risque élevé, la vigilence des intermé- diaires financiers à leur égard est particulièrement forte, ce qui a pour conséquence que les trusts consituent, parmi les entités juridiques étrangères, la catégorie qui représente le risque le moins important (rapport, p. 67).
142 Méthodologie (voir nbp 131), méthodologie relative à la recommandation 25.